L’agrément d’une association de protection de l’environnement qui engage une action en justice doit être en cours de validité au jour des faits motivant l’assignation en justice et au jour de l’assignation.
Le 23 août 2010, les eaux usées d’une commune se sont déversées dans un ruisseau. Une fédération de pêche a assigné la société gestionnaire des ouvrages du syndicat intercommunal d’assainissement de la région en responsabilité des conséquences dommageables de la pollution et indemnisation.
La cour d’appel de Riom a déclaré irrecevable l’action de la fédération.Les juges du fond ont retenu qu’il résulte des articles L. 141-1, R. 141-1 et R. 141-3 du code de l’environnement que les associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de l’eau ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément par l’autorité administrative pendant une durée limitée. Les associations agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées dans les domaines susvisés mais l’agrément n’est valable que pour une durée de cinq ans renouvelable. Ils ont relevé qu’en l’espèce, la fédération avait produit l’agrément qu’elle avait obtenu le 18 juillet 1978 mais ne démontrait pas en avoir sollicité le renouvellement avant la date du 27 avril 2012 et avoir ainsi bénéficié d’un nouvel agrément, pour une nouvelle période de cinq ans, avant le 12 novembre 2012.
La Cour de cassation censure ce raisonnement le 23 mars 2017 : l’agrément était délivré sans limitation de durée avant le décret du 12 juillet 2011 et celui délivré le 18 juillet 1978 à la fédération, expirant, en application de ce texte, le 31 décembre 2012, avait été renouvelé avant cette date.
– Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 mars 2017 (pourvoi n° 16-12.866 – ECLI:FR:CCASS:2017:C300362) – cassation de cour d’appel de Riom, 2 décembre 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Lyon) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034280617&fastReqId=994457080&fastPos=1
– Code de l’environnement, article L. 141-1 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026849156&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170824&fastPos=16&fastReqId=1632616937&oldAction=rechCodeArticle
– Code de l’environnement, article R. 141-1 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024360745&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170824&fastPos=14&fastReqId=1273514308&oldAction=rechCodeArticle
– Code de l’environnement, article R. 141-3 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024360738&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170824&fastPos=12&fastReqId=1875990810&oldAction=rechCodeArticle
– Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l’agrément au titre de la protection de l’environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d’utilité publique au sein de certaines instances – https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024357948&fastPos=3&fastReqId=2095965371&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte