Lorsqu’il n’est pas justifié que le produit des opérations de dissimulation constitutif d’abus de biens sociaux est utilisé dans le seul intérêt de la société, il l’est nécessairement dans l’intérêt personnel du dirigeant social qui se voit remettre les sommes en espèces.
Des investigations portant initialement sur l’achat par une société de métaux volés ont révélé l’existence de ventes effectuées par les dirigeants des principaux fournisseurs de la société, sans établissement de factures correspondantes. Pour ces opérations occultes, les fournisseurs étaient payés en espèces pour un prix inférieur de dix pour cent à celui du marché. Divers dirigeants de ces sociétés spécialisées dans le commerce des métaux et le gérant de l’une d’entre elles ont été mis en cause. Ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé du chef d’abus de biens sociaux. Les juges du premier degré l’ont relaxé, mais le ministère public a relevé appel de cette décision.
Le 2 mars 2015, la cour d’appel de Paris, l’a condamné pour abus de biens sociaux, à six mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, 5 .000 euros d’amende et a prononcé une mesure de confiscation. Elle a énoncé que le prévenu a procédé à des ventes de métaux à son client en l’absence de factures et reçu des espèces en contrepartie. Elle a ajouté que ce fait a eu pour effet de détourner frauduleusement à son profit une partie de l’actif de la société dont il est le gérant. Le délit d’abus de biens sociaux au préjudice de cette société est donc constitué, indépendamment du point de savoir quel emploi il a fait des liquidités reçues.
Le 6 avril 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a estimé que la dissimulation d’une partie de l’activité de vente de métaux de la société fournisseur expose celle-ci à un risque anormal de sanctions pénales ou fiscales et caractérise l’usage abusif des biens de cette société. Elle a ajouté que le produit de ces opérations, dont il n’est pas justifié qu’il ait été utilisé dans le seul intérêt de la société, l’a nécessairement été dans l’intérêt personnel du dirigeant social qui s’est vu remettre les sommes en espèces. La cour d’appel a ainsi justifié sa décision.
– Cour de cassation, chambre criminelle, 6 avril 2016 (pourvoi n° 15-81.859 – ECLI:FR:CCASS:2016:CR01252) – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 2 mars 2015 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032382006&fastReqId=115079676&fastPos=1