Justifie sa décision la cour d’appel qui retient que les conséquences d’une intervention chirurgicale sur un patient présentant une pathologie dont l’évolution devait conduire à une invalidité importante, ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles il s’exposait en raison d’une pathologique dont l’évolution devait le conduire à une invalidité. En effet, compte tenu de la gravité de l’état de santé du patient qui avait conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage, les conséquences de l’intervention ne présentaient pas de caractère anormal au sens de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.
Telle est la solution formulée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2016.
En l’espèce, après avoir subi une intervention chirurgicale destinée à remédier à des troubles du membre supérieur gauche, imputables à des lésions anatomiques, M. X a présenté un déficit complet du biceps, entraînant un taux d’atteinte permanente de 30 %. A la suite d’un avis de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) ayant, à l’issue d’une mesure d’expertise, écarté la possibilité d’une indemnisation de son dommage au titre de la solidarité nationale, M. X a assigné l’ONIAM aux fins d’obtenir une telle indemnisation. En première instance, M. X a été débouté de ses demandes et a, en conséquence, interjeté appel.
La cour d’appel a rejeté sa demande au motif que la condition d’anormalité du dommage, telle que prévue par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, n’était pas remplie. M. X a formé un pourvoi à l’appui duquel il soutenait que la condition d’anormalité du dommage était toujours remplie lorsque l’acte médical avait entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ; et qu’il appartenait donc à la cour d’appel de rechercher si la monoplégie complète du bras gauche, dont il était atteint depuis l’intervention chirurgicale, constituait une conséquence notablement plus grave que l’évolution naturelle de sa maladie en l’absence d’intervention.
A tort selon la première chambre civile qui, énonçant la solution précitée, et rappelant les conditions d’anormalité du dommage résultant d’un accident chirurgical, rejette le pourvoi de M. X.