La mainlevée mettant fin aux effets de la suspension de la saisie des rémunérations, l’employeur doit procéder aux retenues correspondant à la part saisissable des rémunérations à compter de la reprise de la procédure, à défaut d’en être personnellement débiteur en cas d’abstention.
Trois créanciers ont été autorisés par un tribunal d’instance à pratiquer une saisie sur les rémunérations du travail d’un salarié, qui a été notifiée à son employeur. Le même jour, le trésor public a notifié à l’employeur un avis à tiers détenteur. A la suite d’un accord amiable accordant un délai de paiement au salarié, le trésor public a donné mainlevée de l’avis à tiers détenteur.Par une ordonnance de contrainte, le tribunal d’instance a déclaré la société employant le salarié personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées sur les rémunérations à compter de la mainlevée de l’avis à tiers détenteur. La société et le salarié ont formé opposition à cette ordonnance.
Le 17 septembre 2015, la cour d’appel de Chambéry a jugé que la mainlevée de l’avis à tiers détenteur donnée en avril 2012 avait mis fin à la suspension de la procédure de saisie des rémunérations diligentée par les créanciers de son salarié. Elle a également estimé que la société était personnellement redevable des retenues qu’elle aurait dû opérer, en conséquence de la mainlevée de l’avis à tiers détenteur et a condamné la société à payer au régisseur du tribunal d’instance d’Annecy, la somme de 70.511,64 €.
Le 1er décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a dans un premier temps rappelé que la cour d’appel a retenu, qu’en application de l’article L. 3252-10 du code du travail, le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans la limite des sommes disponibles, à défaut de quoi, le juge, même d’office, l’en déclare personnellement débiteur.La Cour de cassation a, dans un second temps, indiqué que la cour d’appel a également retenu que selon l’article R. 3252-37 du même code, la notification à l’employeur d’un avis à tiers détenteur suspend le cours de la saisie jusqu’à l’extinction de l’obligation du redevable. Enfin elle a indiqué que la cour d’appel a relevé qu’au mois d’avril 2012 l’avis à tiers détenteur avait fait l’objet d’une mainlevée totale de la part du comptable de la trésorerie ensuite des délais de paiement accordés au salarié qui restait lui devoir une somme de 405.000 €.La Cour de cassation a ensuite estimé que la cour d’appel a exactement retenu que si l’avis à tiers détenteur donnait une priorité absolue à la trésorerie et suspendait la procédure de saisie des rémunérations dès sa notification, tel n’était plus le cas lorsqu’il en avait été donné mainlevée, laquelle mettait fin à tous ses effets, peu important le motif de cette mainlevée. Elle en a déduit que la société, qui n’avait pas procédé aux retenues correspondant à la part saisissable des rémunérations du salarié à compter du mois d’avril 2012 alors que la procédure de saisie des rémunérations avait repris son cours, en était personnellement débitrice.
– Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1er décembre 2016 (pourvoi n° 15-27.303 – ECLI:FR:CCASS:2016:C201742), société E-MB 74 et M. Y. c/ Consorts X. – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Chambéry, 17 septembre 2015 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033525886&fastReqId=182434601&fastPos=1
– Code du travail, article L. 3252-10 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902889&dateTexte=&categorieLien=cid
– Code du travail, article R. 3252-37 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2F2D09C7CD5DF3093ABEB09096BFEC1D.tpdila11v_1?idArticle=LEGIARTI000027015016&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170110&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=