La créance de dividende de l’associé d’une société, née après l’ouverture de la liquidation judiciaire et ne répondant pas aux besoins de la procédure collective, doit être déclarée pour être opposable à celle-ci.
M. X. est décédé le 15 mai 2008. Son épouse commune en biens, Mme X., et sa fille, Mme Y., acceptent d’assurer la succession à concurrence de l’actif net.La société Z., dont le défunt était associé, a été mise en liquidation judiciaire le 18 juillet 2008 et le liquidateur a assigné Mmes X. et Y., en leur qualité d’héritières et Mme X., en son nom personnel.La demande dirigée contre ces dernières, prises en leur qualité d’héritières de M. X., a été déclarée irrecevable, pour absence de déclaration de créance par le liquidateur dans le délai prévu par l’article 792 du code civil. Mme X. a interjeté appel de la décision la condamnant en son nom personnel et a opposé une exception de compensation avec une créance de dividende détenue à l’égard de la société.
La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 6 février 2014, déclare recevables les demandes du liquidateur dirigées à l’encontre de la requérante, en son nom personnel, relevant que la créance dont se prévalait le liquidateur était entrée en communauté du chef de son conjoint.De plus, les juges du fond retiennent que la créance de dividende de Mme X. sur la société débitrice n’est pas antérieure à l’ouverture de la procédure collective et n’est donc soumise à aucune déclaration obligatoire.
La Cour de cassation, dans sa décision du 11 octobre 2016, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-24, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.En effet, la Haute juridiction judiciaire rappelle que la créance de dividende de l’associé d’une société en liquidation judiciaire n’est pas née pour les besoins de la procédure collective ou en contrepartie d’une prestation fournie à cette société pour les besoins de son activité professionnelle, et doit donc être déclarée pour être opposable à la procédure collective et pour être payée.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 11 octobre 2016 (pourvoi n° 14-20.581 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00852) – cassation partielle de cour d’appel de Douai, 6 février 2014 (renvoi devant cour d’appel d’Amiens) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033270786&fastReqId=1660822358&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 622-24 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028723962&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161226&fastPos=1&fastReqId=119113112&oldAction=rechCodeArticle
– Code de commerce, articles L. 641-3 et L. 641-13 – Cliquer ici
– Code civil, article 792 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006431611&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161226&fastPos=2&fastReqId=753797608&oldAction=rechCodeArticle