La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui ne garantit pas, par des motifs suffisants à l’appui de sa décision, le caractère effectif du droit au retrait de l’associé d’une SCI.
M. X., associé d’une société civile immobilière (SCI), souhaite se retirer de la société. Réunis en assemblée générale extraordinaire, les associés décident à l’unanimité l’intervention du retrait au jour de la vente des bâtiments de la SCI.
L’associé retrayant assigne la SCI.
La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 19 février 2015, rejette la demande du requérant, retenant que la décision des associés n’est pas potestative, ce qui aurait entrainé la suppression effective du droit de retrait, dans la mesure où la vente des bâtiments n’est pas une décision propre à la société.Les juges du fond considèrent enfin que la fixation de la date d’effet du retrait ne constitue ni un abus de droit ni une discrimination, mais une limitation valable au droit de retrait.
La Cour de cassation, dans une décision du 29 septembre 2016, casse et annule l’arrêt d’appel qui, à l’appui de motifs insuffisant, ne garantit pas le caractère effectif du droit au retrait de l’associé.
– Cour de cassation, 3ème chambre civile, 29 septembre 2016 (pourvoi n° 15-18.396 – ECLI:FR:CCASS:2016:C301012), M. X. c/ société civile immobilière Centre médical de Bolbec – cassation de cour d’appel de Rouen, 19 février 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Caen) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033178875&fastReqId=36593245&fastPos=1