Bail rural : indemnisation due au preneur ayant réalisé des améliorations

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Bail rural : indemnisation due au preneur ayant réalisé des améliorations

Les dispositions des articles L. 411-69 et L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime excluent pour le preneur sortant toute autre forme d’indemnisation que l’indemnité égale au coût des travaux et améliorations évalués à l’expiration du bail après déduction d’un amortissement par année d’utilisation.

Par actes authentiques des mois de février 1974 et d’avril 1979, deux époux ont donné à bail à long terme, à une société viticole, un domaine agricole comprenant des bâtiments et parcelles. Une partie de ces biens a été apportée à un groupement foncier agricole (GFA). L’épouse et son fils sont devenus respectivement usufruitier et nu-propriétaire de l’autre partie, au décès du mari.Par actes du mois d’octobre 2004, la mère et son fils, ainsi que le GFA ont délivré à la société viticole congé de l’ensemble du domaine pour la fin du mois d’octobre 2008. Après désignation en référé d’un expert chargé d’évaluer l’indemnité revenant au preneur sortant, la société viticole a saisi le tribunal paritaire en indemnisation de la plus-value apportée au fonds au motif que les améliorations engendrées par ses travaux avaient permis de développer un domaine viticole reconnu.
Le 12 février 2015, la cour d’appel de Bordeaux a rejeté les demandes de la société viticole en paiement au titre d’une plus-value du domaine et bâtiments donnés à bail.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 6 octobre 2016. Elle a estimé que la cour d’appel a exactement retenu que les dispositions des articles L. 411-69 et L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime excluent pour le preneur sortant toute autre forme d’indemnisation que l’indemnité égale au coût des travaux et améliorations évalués à l’expiration du bail après déduction d’un amortissement par année d’utilisation, quel que soit le fondement juridique invoqué. La Cour de cassation a également indiqué que la cour d’appel a exactement relevé que les parties n’avaient conclu aucun accord particulier relatif à une indemnisation complémentaire du preneur au titre de la plus-value apportée au fonds loué.Elle a conclu que la cour d’appel, qui a souverainement apprécié les décomptes de l’expert judiciaire et de chaque partie, a légalement justifié sa décision de déterminer l’indemnité de sortie à partir de la valeur résiduelle totale du vignoble.

– Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 octobre 2016 (pourvoi n° 15-18.796 – ECLI:FR:CCASS:2016:C301043) – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Bordeaux, 12 février 2015 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033208622&fastReqId=122387538&fastPos=1
– Code rural et de la pêche maritime, articles L. 411-69 et L. 411-71 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=11F8ADCD65C66E5E4A375AB365C2AE0D.tpdila21v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006167762&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20161206