La Cour de cassation admet la déchéance de l’appel formé par le requérant qui n’a pas saisi la cour d’appel d’un mémoire transmis par voie électronique mais par courrier, après expiration du délai légal de deux mois.
Dans le cadre d’un projet d’utilité publique, une société a été autorisée à acquérir une parcelle appartenant à M. X. Une ordonnance d’expropriation a été rendue et le juge de l’expropriation a fixé l’indemnité due à l’intéressé.
Dans un arrêt du 19 juin 2015, la cour d’appel de Rennes a prononcé la déchéance de l’appel interjeté par le requérant à l’encontre du jugement indemnitaire rendu par le juge de l’expropriation.Les juges du fond, qui n’étaient pas saisis d’un mémoire transmis par voie électronique, ont constaté que l’appelant n’avait adressé son mémoire que par un courrier posté après que le délai de deux mois ait expiré.
La Cour de cassation, dans une décision du 10 novembre 2016, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, retenant tout d’abord que la faculté, introduite par le code de l’expropriation, pour les parties d’effectuer par voie électronique l’envoi d’actes de procédure, instituée par l’article 748-1 du code de procédure civile, est subordonnée, en application de l’article 748-6 du même code, à l’emploi de procédés techniques garantissant la fiabilité de l’identification des parties, l’intégrité des documents, la confidentialité et la conservation des échanges permettant de dater exactement les transmissions.La Haute juridiction judiciaire ajoute qu’une telle garantie n’est fixée que pour l’envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d’appel, de l’acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l’exclusion des écritures des parties. Cette restriction est conforme aux exigences du procès équitable dès lors qu’elle est dénuée d’ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu’il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d’adresser au greffe les mémoires prévus par l’article R. 13-49 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
– Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 novembre 2016 (pourvoi n° 15-25.431 – ECLI:FR:CCASS:2016:C201619), Philippe X. c/ société Loire-Atlantique développement – rejet de cour d’appel de Rennes, 19 juin 2015 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033374950&fastReqId=1746458666&fastPos=1
– Code de procédure civile, article 748-1 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E796128948EAC9AD60F4986F6CAAAE77.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000021450391&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20161205
– Code de procédure civile, 748-6 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E796128948EAC9AD60F4986F6CAAAE77.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000006411190&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20161205
– Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, article R. 13-49 (applicable en l’espèce) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006840401&cidTexte=LEGITEXT000006074224&dateTexte=20141231&fastPos=2&fastReqId=1135597311&oldAction=rechExpTexteCode