L’agent commercial qui bénéficie d’un double commissionnement au titre des produits de la part du fournisseur et de ses mandantes commet un manquement à l’obligation de loyauté constitutif d’une faute grave portant atteinte à la finalité du mandat d’intérêt commun.
Deux sociétés mandantes ont résilié les contrats d’agence commerciale qui les liaient à une société. Cette dernière les a assignées en paiement d’indemnités de préavis et de cessation de contrat ainsi que de dommages-intérêts.
Le 12 décembre 2014, la cour d’appel de Colmar a rejeté ses demandes.Elle a constaté que la société demanderesse, qui percevait une rémunération sur les fournitures très importantes de tommes livrées par un fournisseur aux deux sociétés mandantes, l’avait dissimulé à celles-ci. Elle a également relevé que l’agent, qui bénéficiait ainsi d’un double commissionnement au titre de ces produits de la part de ce fournisseur et de ses mandantes, était conduit à favoriser leur commercialisation, en faussant nécessairement la négociation commerciale entre le fournisseur et les deux sociétés et en renchérissant le coût du produit au détriment de leur marge ou du prix de revente, tout en leur cachant un élément du prix fournisseur qu’elles auraient dû connaître, ce qui leur faisait perdre une chance de s’opposer à cette pratique et d’obtenir de meilleures conditions d’achat.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 20 septembre 2016.Elle a estimé que la cour d’appel a exactement retenu que ce manquement de la société demanderesse à son obligation de loyauté était constitutif d’une faute grave portant atteinte à la finalité du mandat d’intérêt commun.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2016 (pourvoi n° 15-12.994 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00751), société Agence Francis Haumesser c/ sociétés Husson et Fischer – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Colmar, 12 décembre 2014 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033150202&fastReqId=1380628610&fastPos=1