Le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis.
La société A., qui exerce une activité de centrale d’achats de produits alimentaires, approvisionne la société B. depuis 2003. En mars 2010, cette dernière a cessé ses commandes. S’estimant victime de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, la société A. a assigné la société B. en réparation de son préjudice.
Le 12 juin 2014, la cour d’appel de Paris a estimé que la société B. a engagé sa responsabilité envers la société A. en rompant brutalement leur relation commerciale et l’a condamné à lui payer des dommages-intérêts.
Le 6 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.Elle a précisé que le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis.En l’espèce, elle a estimé qu’ayant constaté que la société B. avait cessé ses approvisionnements auprès de la société A. du jour au lendemain, sans lui adresser ni lettre de rupture, ni préavis écrit, la cour d’appel a pu retenir la responsabilité de la société B.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 6 septembre 2016 (pourvoi n° 14-25.891 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00715), société US import export c/ société Sniw – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 12 juin 2014 – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/715_6_34956.html