La date de cessation des paiements peut être reportée avant l’arrêté du plan résolu, en cas de résolution du plan.
Une société, locataire commerciale d’une autre société, a été mise en redressement judiciaire en décembre 2008.En juillet 2010, un tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par voie de continuation. Une ordonnance de référé du mois de septembre 2010 a condamné la société à payer à son bailleur une provision de 1.826.212,10 €, somme qu’elle reconnaissait lui devoir au titre des loyers et charges échus depuis le mois de février 2009. Un jugement de décembre 2010 a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société, en fixant la date de la cessation des paiements au mois de décembre 2010. Celle-ci a été reportée au mois septembre 2010 par un jugement du mois de mars 2011, auquel la société bailleresse a formé tierce opposition.
Le 1 juillet 2014, la cour d’appel de Rennes a accueilli ce recours, retenant que l’état de cessation des paiements ne pouvait être caractérisé que par des circonstances nouvelles survenues après l’arrêté du plan, ce qui ne résultait pas de l’ordonnance de référé du mois de septembre 2010, qui n’avait fait qu’ordonner le paiement d’une somme non contestée dont la société reconnaissait l’exigibilité depuis le mois de mars 2010, en sachant qu’elle ne pourrait obtenir de délais pour son règlement.Elle a également relevé qu’aucun incident de paiement n’a été allégué avant la fin du mois d’octobre 2010 et qu’une demande de conciliation a été présentée au mois de décembre 2010.
Le 12 janvier 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles L. 631-1, alinéa 1er et L. 631-8 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008. En l’espèce, elle a estimé qu’en se déterminant par ces motifs, impropres à exclure, en l’absence de toute précision sur l’actif disponible et le passif exigible en septembre 2010, l’existence de l’état de cessation des paiements dès cette date, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 12 janvier 2016 (pourvoi n° 14-23.798 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00031), société Dolley-Collet et société Philippe Delaere c/ société Kalkalit Nantes – cassation partielle de cour d’appel de Rennes, 1er juillet 2014 (renvoi devant la cour d’appel d’Angers) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031868099&fastReqId=1894795118&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 631-8 (applicable en l’espèce) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF111BFD418802C8470D4352B9AFD8E1.tpdila19v_2?idArticle=LEGIARTI000019984171&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20140630
– Code de commerce, article L. 631-1 (applicable en l’espèce) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238071