Le commandement d’avoir à libérer les lieux, qui doit être signifié, en application de l’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la personne dont l’expulsion a été ordonnée, n’a pas à l’être à l’occupant de son chef.
A la suite de la liquidation judiciaire de la société A., preneur d’un bail commercial consenti par une société B., un jugement de juin 2013 a arrêté un plan de cession totale d’entreprise à la société C., devenue société D. avec une entrée en jouissance, à son profit ou celui de toute autre personne qu’elle se substituerait, au mois de juillet 2013.Un arrêt rendu en référé a constaté l’acquisition, en octobre 2013, de la clause résolutoire du bail commercial liant la société B. à la société C., ordonné l’expulsion de cette dernière et de tous occupants de son chef et condamné celle-ci à payer une somme provisionnelle au titre de la dette locative, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation.En février 2014, la cession totale d’entreprise est intervenue entre la société liquidée et la société E, substituée à la société D.La société B. a fait pratiquer, en novembre 2014, une saisie conservatoire de meubles corporels à l’encontre de la société C. Après signification à cette dernière, en février 2015, d’un commandement de quitter les lieux, la société B. a fait procéder à l’expulsion des locaux. Les sociétés D. et E. ont interjeté appel du jugement d’un juge de l’exécution les ayant déboutées de leurs contestations de la mesure d’expulsion et de la saisie conservatoire.
Le 26 juin 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande des sociétés D. et E. tendant au cantonnement de la saisie conservatoire de biens meubles pratiquée en novembre 2014 par la société B. à hauteur de la somme de 87.239,23 €.
Le 23 juin 2016, la Cour de cassation a dans un premier temps rappelé que la cour d’appel a relevé que seule la société D. était entrée en jouissance le mois de juillet 2013 et avait exploité le fonds en exécution des dispositions du jugement arrêtant le plan de cession, et qu’au jour de la signature de l’acte de cession d’entreprise, en février 2014, au profit de la société E., le bail commercial entre la société B. et la société D. se trouvait résilié depuis le mois d’octobre 2013. La Cour de cassation a conclu que c’est sans méconnaître l’autorité du jugement arrêtant le plan la cession que la cour d’appel a retenu que la société E. ne disposait d’aucun droit propre et avait la qualité d’occupant du chef de la société D., à la date de l’arrêt ayant constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de cette société et de tout occupant de son chef.Elle a enfin estimé que le commandement d’avoir à libérer les lieux, qui doit être signifié, en application de l’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la personne dont l’expulsion a été ordonnée, n’a pas à l’être à l’occupant de son chef. En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu’ayant constaté qu’un tel commandement avait été signifié à l’ancien preneur expulsé, la société D., c’est à bon à doit que la cour d’appel a rejeté la contestation par cette dernière et la société E. de la mesure d’expulsion.
La Cour de cassation a ensuite cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article 4 du code de procédure civile. Elle a rappelé que pour confirmer le jugement qui lui était déféré et rejeter toute demande autre ou plus ample, la cour d’appel a retenu que l’appelant ne soutenant pas le cantonnement de la saisie conservatoire ainsi que le premier juge l’avait déjà relevé, la saisie conservatoire reste valide en l’absence d’un paiement intégral valant extinction de la dette.La Cour de cassation a estimé qu’en statuant ainsi, alors que les sociétés D. et E. sollicitaient, dans le dispositif de leurs conclusions d’appel, le cantonnement de la saisie à la somme de 87.239,23 €, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
– Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 juin 2016 (pourvoi n° 15-21.408 – ECLI:FR:CCASS:2016:C201123), sociétés DG Holidays et DG Hôtels c/ SCI Salon Sainte-Croix – cassation partielle sans renvoi de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 26 juin 2015 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032776894&fastReqId=1153738007&fastPos=1
– Code de procédure civile, article 4 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410097
– Code des procédures civiles d’exécution, article R. 411-1 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025939302