Un débiteur immatriculé au registre des agents commerciaux est exclu du dispositif de traitement du surendettement des particuliers prévu dans le code de la consommation.
Un homme a formé un recours contre la décision d’une commission de surendettement ayant rejeté la demande qu’il avait formée en vue du traitement de sa situation financière.
Le 26 février 2014, le tribunal d’instance de Saint-Pierre de La Réunion a confirmé la décision de la commission de surendettement en ce qu’elle l’a déclaré irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 23 juin 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 23 juin 2016.Elle a indiqué que l’exclusion du bénéfice des dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers prévue par l’article L. 333-3, alinéa 1er, du code de la consommation s’applique à l’ensemble des dettes du débiteur, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu’ayant relevé que le débiteur était immatriculé au registre des agents commerciaux, le juge du tribunal d’instance en a exactement déduit que, relevant des procédures collectives du livre VI du code de commerce, il était exclu du dispositif de traitement du surendettement des particuliers prévu dans le code de la consommation.
– Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 juin 2016 (pourvoi n° 15-16.637 – ECLI:FR:CCASS:2016:C201080) – rejet du pourvoi contre tribunal d’instance de Saint-Pierre de La Réunion, 26 février 2014 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032776805&fastReqId=209811812&fastPos=1
– Code de la consommation, article L. 333-3 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022423245&cidTexte=LEGITEXT000006069565