CCRCS : degré de précision dans la déclaration de l’adresse du siège social

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CCRCS : degré de précision dans la déclaration de l’adresse du siège social

Le CCRCS précise le degré de précision dans la déclaration de l’adresse du siège social d’une société.

Suite à sa délibération s’étant tenue les 19 mai et 14 juin 2016, le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) précise qu’il est d’avis que l’adresse du siège social à déclarer au registre du commerce et des sociétés (RCS) s’entend d’un lieu géographique précis, désigné par les éléments usuels en pareille matière, pouvant être notamment le numéro et nom de la voie, la commune, l’arrondissement le cas échéant, le département, le pays, assortis si nécessaire de compléments tels que lieu-dit, le bâtiment, la zone industrielle, le numéro de lot et l’étage.
Il ajoute que le greffier, dans l’exercice de sa mission de contrôle des demandes d’immatriculation au RCS, doit vérifier que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe, mission ne pouvant naturellement le conduire à exiger l’indication d’éléments inexistants pour la localisation du siège social.Le CCRCS indique que, justifie en revanche une réclamation de renseignements complémentaires de sa part, voire un refus d’inscription, la constatation de la désignation, en fait d’adresse du siège social, d’une zone industrielle ou artisanale sans précision de la commune et du département. De même, le CCRCS estime que justifierait réclamation ou refus, la constatation par le greffier, au regard des éléments en sa possession, du caractère incomplet de l’adresse déclarée.En cas d’imprécision justifiant la réclamation ou le refus précités, le CCRCS souligne qu’il est indifférent que le libellé de l’adresse déclarée corresponde à celui figurant dans les pièces produites. En effet, ces dernières ne peuvent alors être considérées comme justifiant une adresse réelle.
Enfin, le CCRCS considère que les diligences incombant au greffier ne s’arrêtent pas au traitement de la demande d’immatriculation. En effet, il indique que le greffier a la faculté de vérifier « à tout moment la permanence de la conformité des inscriptions effectuées » et, en cas de non-conformité, d’inviter la personne immatriculée à procéder aux rectifications qui s’imposent, à peine d’y être contraint judiciairement. Le CCRCS souligne que cette faculté peut être mise en œuvre sur révélation de l’imprécision de l’adresse mentionnée au RCS, notamment à l’occasion d’une demande d’inscription modificative ayant un autre objet, sans toutefois que l’imprécision puisse, à elle seule, permettre au greffier de refuser ou retarder l’enregistrement de l’inscription.Il conclut que le greffier a l’obligation de procéder par voie d’inscription modificative d’office lorsqu’il est informé, soit « par une autorité administrative ou judiciaire d’un changement de l’une des adresses déclarées par la personne immatriculée », soit « d’un changement, résultant d’une décision de l’autorité administrative compétente, dans le libellé » de l’une de ces adresses.

– Avis n° 2016-010 du CCRCS des 19 mai et 14 juin 2016 – https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2016_010_siege_social_adresse_zone_industrielle.pdf