L’usufruitier a droit aux bénéfices distribués, mais n’a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l’accroissement de l’actif social et reviennent au nu-propriétaire.
Un homme décédé en avril 1989, a laissé pour lui succéder son épouse commune en biens et donataire de l’universalité des biens composant sa succession, et leurs trois enfants. L’un des enfants a opté pour l’usufruit de la totalité de la succession et a assigné en partage ses cohéritiers.
Le 25 février 2015, la cour d’appel de Paris a fait droit à sa demande, retenant que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par une société doivent bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l’actif de l’indivision successorale.
Le 22 juin 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur ce point. Elle a estimé que la cour d’appel a exactement énoncé que si l’usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n’a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l’accroissement de l’actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire. Elle en a conclu que la cour d’appel en a déduit à bon droit que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société devaient bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l’actif de l’indivision successorale.
– Cour de cassation, 2ème chambre civile, 22 juin 2016 (pourvois n° 15-19.471 et 15-19.516 – ECLI:FR:CCASS:2016:C100726) – cassation partielle de cour d’appel de Paris, 25 février 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Versailles) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032776518&fastReqId=1011591882&fastPos=1