L’auteur de l’offre retenue par le tribunal, autorisé à se substituer un tiers cessionnaire, reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits dans sa proposition de reprise, parmi lesquels ceux relatifs à la poursuite des contrats qui y figurent et dont la cession a été ordonnée par le jugement arrêtant le plan.
Une société a été mise en redressement judiciaire en mai 2011. Elle avait conclu un contrat de location financière en octobre 2009, cédé en décembre 2009 à une banque. En février 2012, un jugement a arrêté le plan de cession des actifs de la société au profit de Mme X. ou de toute société qu’elle se substituerait, en ordonnant la cession du contrat de location financière qui avait été poursuivi par l’administrateur judiciaire. Un jugement de mai 2013 a condamné la société cessionnaire substituée qui avait cessé de payer les loyers, à payer à la banque l’indemnité de résiliation contractuelle et à restituer le matériel. Cette dernière société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance puis a assigné Mme X. en paiement de l’indemnité de résiliation.
Le 12 février 2015, la cour d’appel de Douai l’a débouté de ses prétentions.
Le 12 juillet 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Dans un premier temps, elle a rappelé qu’il résulte de l’article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce que l’auteur de l’offre retenue par le tribunal, autorisé à se substituer un tiers cessionnaire, reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits dans sa proposition de reprise, parmi lesquels ceux relatifs à la poursuite des contrats qui y figurent en application de l’article L. 642-2 II, 1° du même code et dont la cession a été ordonnée par le jugement arrêtant le plan.Elle a ajouté que l’engagement de poursuivre ces contrats résultant du plan arrêté par le tribunal ne s’étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations en résultant par le cessionnaire substitué.En l’espèce, la Cour de cassation a décidé que la cour d’appel a exactement retenu que la référence faite aux engagements souscrits par l’article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce ne permet pas d’élargir la garantie de Mme X., auteur de l’offre retenue, qui s’était substitué la société, à l’exécution des contrats en cours transférés par le jugement arrêtant le plan de cession.
Dans un second temps, elle a rappelé que la cour d’appel a relevé les engagements souscrits par Mme X. dans son offre, qui n’était pas destinée à la banque, de reprendre le contrat de location financière en faisant son affaire personnelle de toutes conséquences attachées au renouvellement ou à la résiliation du contrat, s’inscrivaient dans un schéma légal et ne dérogeaient pas au caractère limité de la garantie prévue par l’article L. 642-9 du code de commerce.En l’espèce, la Cour de cassation a décidé qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que ces engagements ne comportaient aucune garantie expresse envers le cocontractant cédé de la bonne exécution du contrat par le repreneur substitué, la cour d’appel a pu rejeter la demande de la banque.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2016 (pourvoi n° 15-16.389 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00680), Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne c/ Mme X. – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Douai, 12 février 2015 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032902787&fastReqId=1509974614&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 642-9 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006238737&cidTexte=LEGITEXT000005634379
– Code de commerce, article L. 642-2 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006238658&cidTexte=LEGITEXT000005634379