Le moyen tiré du défaut de mise en œuvre d’une clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir.
Une société maître d’ouvrage a confié une mission de maîtrise d’œuvre à une autre société. Le contrat contenait une clause stipulant que « pour tous les litiges pouvant survenir dans l’application du présent contrat, les parties s’engagent à solliciter l’avis d’un arbitre choisi d’un commun accord avant tout recours à une autre juridiction ».Le maître d’œuvre a assigné le maître de l’ouvrage en résiliation du contrat et paiement d’une indemnité. Celui-ci a alors soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat.
Le 13 février 2015, la cour d’appel de Colmar a accueilli cette fin de non-recevoir.
Le 19 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d’appel a retenu à bon droit que le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir.
– Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 mai 2016 (pourvoi n° 15-14.464 – ECLI:FR:CCASS:2016:C300595), Société Thales c/ Société Copvial – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Colmar, 13 février 2015 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032555897&fastReqId=1752214110&fastPos=1