La Cour de cassation apporte des précisions sur l’effet interruptif de prescription d’une déclaration de créance en cas de mise en liquidation judiciaire.
Par acte notarié du 29 décembre 2006, M. et Mme X. ont déclaré insaisissable l’immeuble qu’ils avaient acquis grâce à un prêt consenti, aux termes du même acte, par une banque et remboursable à compter du 10 février 2009.M. X. ayant été mis en liquidation judiciaire le 11 janvier 2008, le prêteur a déclaré sa créance, qui a été admise par une ordonnance du 6 janvier 2010.Par un arrêt devenu irrévocable du 24 février 2012, la requête du liquidateur aux fins de vendre l’immeuble a été rejetée.Le 17 février 2014, le prêteur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à M. et Mme X.Ces derniers ont opposé la prescription de la créance en application de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.
Dans un arrêt du 26 février 2015, la cour d’appel de Lyon a accueilli cette fin de non-recevoir.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la banque, le 12 juillet 2016.Elle rappelle qu’un créancier inscrit, à qui est inopposable la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble, peut faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble.Si l’effet interruptif de prescription d’une déclaration de créance s’étend aux poursuites de saisie immobilière qui tendent au même but, soit le recouvrement de la créance, ce créancier, lorsqu’il a déclaré sa créance, ne peut, dès lors qu’il n’est pas dans l’impossibilité d’agir sur l’immeuble, au sens de l’article 2234 du code civil, bénéficier de la prolongation de l’effet interruptif de prescription de sa déclaration jusqu’à la clôture de la procédure collective, cet effet prenant fin à la date de la décision ayant statué sur la demande d’admission.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2016 (pourvoi n° 15-17.321 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00802), société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Sud Rhône-Alpes Auvergne c/ M. et Mme X. – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Lyon, 26 février 2015 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032902806&fastReqId=1811780284&fastPos=1
– Code de la consommation, article L. 218-2 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032226897&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160818&fastPos=1&fastReqId=1287495654&oldAction=rechCodeArticle
– Code civil, article 2234 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019017345&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20160818&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1447854754&nbResultRech=1