La Cour de cassation rappelle que, pour être considéré comme cadre dirigeant, il faut remplir les trois critères cumulatifs définis par la loi.
Dans un arrêt du 22 juin 2016, la Cour de cassation rappelle que, selon l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres :- auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ;- qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ;- qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
La Haute juridiction judiciaire précise que, si ces trois critères impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l’entreprise, il n’en résulte pas que la participation à la direction de l’entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux.
– Cour de cassation, chambre sociale, 22 juin 2016 (pourvoi n° 14-29.246 – ECLI:FR:CCASS:2016:SO01284), société Torregiani c/ Mme X. – cassation partielle de cour d’appel de Paris, 22 octobre 2014 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032777089&fastReqId=48692333&fastPos=1
– Code du travail, article L. 3111-2 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006902439&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160817&fastPos=2&fastReqId=690389083&oldAction=rechCodeArticle