Un associé ne peut exercer une action en responsabilité au nom de la société contre le liquidateur de celle-ci.
M. X. était associé avec son épouse, Mme Y., au sein d’une société à responsabilité limitée.Après le décès de Mme Y., le tribunal de commerce, saisi par ses héritiers, a prononcé la dissolution de la société.M. Z., désigné liquidateur, a procédé ès qualités aux opérations de liquidation comprenant la cession d’un immeuble.Il a assigné M. X. et les consorts Y. pour demander l’approbation des comptes de la liquidation de la société, la clôture de sa liquidation et le quitus pour l’exercice de son mandat de liquidateur.M. X. a formé contre M. Z., pris en son nom personnel, une action sociale en responsabilité.
Dans un arrêt du 11 septembre 2014, la cour d’appel de Paris a dit recevable l’action en responsabilité ut singuli engagée par M. X. pour le compte de la société.
Les juges du fond ont retenu qu’à l’époque où il l’a exercée contre M. Z., celui-ci avait la qualité de liquidateur et en tant que tel représentait la société.Ils ont d’abord énoncé que l’action ut singuli vise à protéger le patrimoine social contre l’inaction du dirigeant notamment au regard de sa propre turpitude et que le législateur a entendu rendre cette action effective en réputant non écrites les clauses contraires et en prévoyant que le quitus donné par une assemblée ne peut faire obstacle à une action ultérieure en responsabilité.Ils ont ajouté que les dispositions de la loi sur les sociétés visent à s’appliquer aux dirigeants au sens large, notion qui recouvre tous les mandataires sociaux, et donc le liquidateur, lequel se substitue aux organes de direction, puisqu’ils sont investis des mêmes pouvoirs même si leur mission a un but déterminé.Enfin, ils ont retenu que le contre-pouvoir constitué par l’action ut singuli repose justement sur l’abus des pouvoirs remis au liquidateur comme à tous les dirigeants.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 21 juin 2016. Elle estime que la cour d’appel a violé l’article L. 223-22 du code de commerce en statuant ainsi.La Haute juridiction judiciaire rappelle que « les dispositions de l’article L. 223-22 du code de commerce n’autorisent les associés à exercer l’action sociale en responsabilité qu’à l’encontre des gérants ». Il ne permet pas d’exercer une action en responsabilité au nom de la société contre le liquidateur de la société.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 21 juin 2016 (pourvoi n° 14-26.370 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00604) – cassation partielle de cour d’appel de Paris, 11 septembre 2014 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032777001&fastReqId=668918553&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 223-22 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006223141&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20160804&fastPos=1&fastReqId=493688198&oldAction=rechCodeArticle