Lorsque l’administrateur judiciaire est investi d’une mission d’assistance sans restriction, il en résulte qu’il est tenu d’assister le débiteur pour tous les actes d’administration, comme les mesures d’exécution dont font partie les saisies-attributions.
En 2012, un arrêt rendu en matière de référé a condamné une société à payer à des époux une provision de 1.500.000 euros. Cette société a été mise en redressement judiciaire en 2013. Un administrateur judiciaire avec une mission d’assistance a été désigné. Cet arrêt de 2012 ayant été cassé par une décision de 2013, la société qui avait payé la provision allouée, a fait pratiquer diverses saisies-attributions en recouvrement de sa créance de restitution. Ces saisies-attributions ont été contestées.
Le 18 novembre 2014, la cour d’appel d’Angers a déclaré valables les saisies-attributions. Elle a retenu que l’administrateur judiciaire désigné par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société a reçu une mission d’assistance et qu’il en résulte que le débiteur, qui n’était pas dessaisi de l’administration de l’entreprise, pouvait procéder seul au recouvrement de ses créances en recourant à des mesures d’exécution forcée.
Le 31 mai 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt. Elle a estimé qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’administrateur judiciaire avait été investi d’une mission d’assistance sans restriction, ce dont il résultait qu’il devait assister le débiteur pour tous les actes d’administration, comme les mesures d’exécution dont font partie les saisies-attributions, la cour d’appel a violé les articles L. 631-12 du code de commerce et L. 111-9 du code des procédures civiles d’exécution.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 31 mai 2016 (pourvoi n° 14-28.056 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00509) – cassation de cour d’appel d’Angers, 18 novembre 2014 (renvoi devant la cour d’appel de Poitiers) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032636162&fastReqId=517888252&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 631-12 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006238111&cidTexte=LEGITEXT000005634379
– Code des procédures civiles d’exécution, article L. 111-9 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CF1FA56B2F631CD1273A8BB76E4DFC49.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000025025659&cidTexte=LEGITEXT000025024948&dateTexte=20160705