Un kinésithérapeute est condamné pour ses propos explicitement sexuels envers sa patiente de 17 ans car, bien que les faits poursuivis ne constituent pas une injure publique, ils entrent néanmoins dans le champ d'application de l'infraction d'outrage sexiste.Le directeur adjoint d’un centre sportif a signalé au procureur de la République les agissements d'un kinésithérapeute y intervenant, après avoir reçu des témoignages provenant de jeunes sportifs étudiant au centre, à l'encontre de celui-ci.
Ce kinésithérapeute a été poursuivi des chefs d'agressions sexuelles par personne ayant autorité et outrage sexuel ou sexiste, devant le tribunal correctionnel qui l'en a déclaré coupable et l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction d'exercer la profession de kinésithérapeute ostéopathe, 150 € d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
La cour d'appel de Colmar a déclaré le prévenu coupable de la contravention d'outrage sexuel ou sexiste.Elle a retenu que la victime a évoqué de manière précise et réitérée les propos suivants tenus à son encontre par l'intéressé : "c'est tout dans les cuisses et le cul", "tu as un beau fessier", "ce serait dommage d'avoir une fesse flasque et une fesse bombée".Elle a relevé que ces paroles évoquent en termes vulgaires l'anatomie de la victime et que les mots employés ont une connotation sexuelle.Ellea ajouté que les propos dénoncés, tenus par un homme mature à une jeune fille, sont sexistes et ont porté atteinte à la dignité de la victime et créé à son encontre une situation intimidante, offensante, l'ayant mise mal à l'aise.
Dans un arrêt du 25 septembre 2024 (pourvoi n° 23-86.170), la Cour de cassation estime que la cour d'appel a justifié sa décision.En effet, d'une part, elle a suffisamment caractérisé tant l'élément matériel qu'intentionnel de l'infraction, résultant de la nature explicitement sexuelle des propos adressés par le kinésithérapeute à la victime, alors âgée de 17 ans, qu'il recevait, en sa qualité de professionnel de santé adulte, lors d'une séance de kinésithérapie ostéopathie.D'autre part, si les faits poursuivis ne constituent pas une injure publique, au sens de la loi du 29 juillet 1881, ils entrent néanmoins dans le champ d'application de l'infraction d'outrage sexiste, dès lors que les juges ont établi que le prévenu a voulu, par les propos reprochés, porter atteinte à la dignité de la victime et créer à son encontre une situation intimidante et offensante, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 19 janvier 2023 (décision n° 2022-846 DC).