La Cour de cassation reconsidère sa jurisprudence relative à la communication des examens audiométriques afin de trouver un équilibre entre le droit de la victime au respect du secret médical et le droit de l'employeur à une procédure contradictoire.Après que la CPAM a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'un de ses salariés, un employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, la cour d'appel de Pau a retenu que les examens audiométriques réalisés sur la victime et destinés à caractériser la maladie conformément au tableau n° 42 étaient des éléments constitutifs de la maladie et susceptibles de faire grief à l'employeur. Elle en a déduit que la CPAM n'ayant pas fait figurer ces examens au dossier mis à disposition de l'employeur, le principe du contradictoire n'avait pas été respecté.
Dans un arrêt rendu le 13 juin 2024 (pourvoi n° 22-22.786), la Cour de cassation indique juger de manière constante que lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée par le tableau n° 42, le dossier constitué par les services administratifs de la CPAM en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale doit, à peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge, comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par ce tableau.
Elle reconnait cependant que la mise en oeuvre de cette jurisprudence soulève des difficultés au regard des obligations déontologiques, auxquelles sont soumis les professionnels de santé.En effet, l'audiogramme, qui comporte des informations sur le diagnostic de la maladie concernant la victime venues à la connaissance des professionnels de santé, est une pièce médicale, couverte comme telle par le secret. Par ailleurs, ni l'accord de la victime ni son absence d'opposition à la levée du secret médical ne peuvent résulter de la simple demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, la Haute juridiction judiciaire juge désormais que l'audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la CPAM en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, en l'espèce, si c'est conformément à la jurisprudence que les juges du fond en ont déduit que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de la victime était inopposable à l'employeur, le présent arrêt qui opère revirement de jurisprudence conduit à l'annulation de l'arrêt d'appel.
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