La seule violation de la réglementation applicable est de nature à causer à une association concernée un préjudice moral indemnisable.Une association a cité un buraliste devant le tribunal de police pour vente de produit du tabac à un mineur. Cette citation faisait suite à un procès-verbal d'huissier dressé devant le débit de tabac de l'intéressé, après recours par l'association à la technique du client mystère.
La cour d'appel de Reims, dans un arrêt rendu le 24 mars 2023, a débouté l'association de ses demandes civiles. Les magistrats d'appel ont estimé que cette vente illégale n'a pas eu pour effet de favoriser la publicité ouverte ou clandestine en faveur du tabac contre laquelle l'association a pour mission de lutter. Cette dernière ne justifiait pas, en outre, de l'étendue de son préjudice.
La Cour de cassation, par un arrêt du 27 février 2024 (pourvoi n° 23-82.000), casse l'arrêt d'appel. La Haute juridiction judiciaire rappelle que les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions, notamment, à l'interdiction de vente des produits du tabac à des mineurs de moins de dix-huit ans dans les débits de tabac.
En l'espèce, la Cour estime que l'objet statutaire de l'association ne se limite pas à la lutte contre la publicité en faveur des produits du tabac mais plus généralement contre le tabagisme. De plus, la seule violation de la réglementation applicable en la matière est de nature à causer à l'association concernée un préjudice moral indemnisable. La Cour de cassation annule l'arrêt d'appel.