Il ne peut être procédé à une opération de stérilisation contraceptive qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale, quand bien même la fixation de l'opération avant expiration de ce délai éviterait à la patiente de subir une nouvelle intervention chirurgicale.Le 31 mai 2013, une femme a sollicité une stérilisation tubaire, laquelle a été réalisée le 8 juin suivant lors d'une césarienne par un médecin gynécologue.Soutenant que délai de réflexion après la première consultation médicale n'avant pas été respecté, la patiente a assigné le médecin et son assureur en responsabilité et indemnisation et mis en cause la CPAM.
La cour d'appel de Lyon a écarté l'existence d'une faute du médecin et rejeté les demandes à son encontre.Les juges du fond ont retenu qu'il ressortait d'une fiche d'information signée par la patiente et datée du 31 mai 2013 que les informations nécessaires à un consentement libre et éclairée lui avaient été fournies. Ils ont retenu qu'il était opportun de procéder à la stérilisation lors de la césarienne pratiquée le 8 juin 2013, afin d'éviter une seconde intervention, en raison du risque inhérent à toute opération chirurgicale.
Dans un arrêt du 13 septembre 2023 (pourvoi n° 22-18.676), la Cour de cassation reproche aux juges du fond d'avoir statué ainsi, alors qu'ils avaient constaté que le délai de réflexion de quatre mois n'avait pas été respecté.Elle rappelle en effet que selon l'article L. 2123-6 du code de la santé publique, la ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée que si la personne majeure intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d'une information claire et complète sur ses conséquences et il ne peut être procédé à l'intervention qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention.
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