La Cour de cassation juge que les bénéfices de la SEL au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l'assiette des cotisations sociales dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la SPFPL qui détient le capital de la SEL.La Caisse autonome des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) a intégré dans l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse dues par un chirurgien-dentiste le montant des dividendes versés par la société d'exercice libéral, au sein de laquelle il exerçait son activité professionnelle, à la société de participations financières de profession libérale (SPFPL) dont il détenait la totalité du capital à parts égales avec son épouse.
La cour d'appel d'Aix en Provence a rejeté le recours du professionnel.Les juges du fond ont constaté que le chirurgien-dentiste était le seul associé professionnel en exercice au sein de la Selarl et le seul à générer des revenus permettant de constituer les dividendes distribués à la SPFPL dans laquelle lui et son épouse étaient les deux seuls détenteurs de parts sociales.Ils ont relevé que ces dividendes correspondaient à la rémunération d'un travail plutôt qu'à des revenus d'un patrimoine, peu importe qu'au regard de la réglementation applicable, la SPFPL soit dotée d'une personnalité morale distincte et soit soumise à l'impôt sur les sociétés et non à l'impôt sur les revenus.
Cette analyse est validée par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 octobre 2023 (pourvoi n° 21-20.366) : les dividendes litigieux revêtaient la nature de revenus d'activités non salariés au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'ils devaient entrer dans l'assiette des cotisations sociales.