Viols sur mineurs sous anesthésie : suspension du délai de prescription de l’action publique

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Viols sur mineurs sous anesthésie : suspension du délai de prescription de l’action publique

Les patients mineurs, confiés à un chirurgien, sont dans un rapport de dépendance lors de l’exécution de soins et d’actes chirurgicaux, en particulier pendant leur sommeil anesthésique. En conséquence, le délai de prescription de l’action publique pour viols et agressions sexuelles ne commence à courir qu’à la majorité des victimes.Un chirurgien a été soupçonné de centaines d'infractions sexuelles commises à l'occasion de son activité, sur des victimes, pour la plupart mineures. Une information a été ouverte et cet homme a été mis en examen le 15 octobre 2020 des chefs de viols et agressions sexuelles, aggravés, ces qualifications visant trois-cent-douze victimes. Par requête du 12 avril 2021, le chirurgien a soulevé la prescription de l'action publique concernant quatre-vingt-cinq faits. Par ordonnance du 12 mai 2021, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lorient a rejeté cette requête. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a partiellement confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de constat de la prescription de l'action publique.Elle a retenu que le chirurgien avait autorité sur les mineurs victimes d'agressions sexuelles aggravées, ce qui justifiait de reporter à leur majorité le point de départ de la prescription.Elle a énoncé que les patients mineurs lui ont été confiés, en sa qualité de chirurgien, et se sont trouvés dans un rapport de dépendance lors de l'exécution de soins et d'actes chirurgicaux, même temporairement et ponctuellement. Dans un arrêt du 21 juin 2023 (pourvoi n° 23-80.106), la Cour de cassation rejette le pourvoi du chirurgien sur ce point.Elle estime qu'en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance, exposé les circonstances qui établissent que la personne mise en examen avait autorité sur les victimes, au sens de l'article 7 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur, dont il résulte que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à leur majorité.