Le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d'admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure.Une femme a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur d'établissement et à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.Quelques jours plus tard, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de poursuite de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.L'intéressée s'est prévalue de l'irrégularité de la décision de placement en l'absence de preuve d'une information de la commission départementale des soins psychiatriques quant à sa situation.
Pour maintenir la mesure d'hospitalisation complète et écarter le grief tenant au défaut d'information de la commission, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a énoncé que celle-ci avait seulement la possibilité d'interpeller ou de donner un avis sans pouvoir se saisir d'elle-même en l'absence de demande spécifique.
Dans un arrêt du 18 janvier 2023 (pourvoi n° 21-21.370), la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, le premier président, qui a écarté par principe toute atteinte aux droit de la personne, a violé les articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.Elle rappelle en effet que le défaut d'information de la commission des décisions d'admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure.