Les dispositions du code de la santé publique prévoyant la possibilité pour le médecin de passer outre les directives anticipées de poursuite des soins et traitements, conduisant alors à mettre fin à la vie du patient contre sa volonté, sont-elles conformes à la Constitution ?Le Conseil d'Etat a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique.
Les requérantes soutenaient qu'en prévoyant que des directives anticipées de poursuite des soins et traitements ne s'imposent pas au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement dans le cas où ces directives "apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale", conduisant alors à mettre fin à la vie du patient contre sa volonté, ces dispositions méconnaissent le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ainsi que la liberté de conscience et la liberté personnelle, garanties par le Préambule de la Constitution et les articles 1, 2, 4 et 10 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.
Elles soutenaient également qu'en tout état de cause la possibilité d'écarter des directives anticipées dans une telle hypothèse de refus d'arrêt des soins et traitements prodigués n'est pas suffisamment encadrée, l'expression "manifestement inappropriées" étant imprécise, aucun délai de réflexion n'étant ménagé et la décision étant prise non de manière collégiale mais par le seul médecin en charge du patient.
Dans une décision rendue le 19 août 2022 (requête n° 466082), le juge des référés du Conseil d'Etat considère que les moyens tirés de la méconnaissance par les dispositions contestées des droits et libertés garantis par la Constitution qu'invoquent les requérantes présente un caractère sérieux et soulève, au regard des droits constitutionnels en cause et de la portée d'une décision d'arrêter un traitement médical, une question nouvelle au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.
Ainsi, la formation collégiale du Conseil d'Etat décide de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC invoquée.