La cryothérapie relève des actes dont l'arrêté du 6 janvier 1962 réserve la pratique aux docteurs en médecine. Cette rectriction ainsi apportée à la liberté d'établissement et au principe de libre prestation de services est justifiée par l'intérêt impérieux de protection de la santé publique.A la suite d'une séance de cryothérapie dispensée par un institut de beauté, un homme a subi des engelures lui ayant occasionné une incapacité totale de travail d'un mois et demi.L'enquête a établi que la cryothérapie était pratiquée en dehors de toute supervision médicale, par des esthéticiennes ayant seulement suivi une formation assurée par l'installateur du matériel.La société exploitant l'institut de beauté et son gérant ont été poursuivis respectivement des chefs de blessures involontaires et d'exercice illégal de la médecine. Le conseil départemental de l'Ordre des médecins s'est constitué partie civile.Le tribunal correctionnel ayant déclaré les deux prévenus coupables, le gérant et le ministère public ont relevé appel de la décision.
La cour d'appel de Paris a déclaré le prévenu coupable d'exercice illégal de la médecine.
Les juges du fond ont énoncé que le procédé utilisé, qui soumet la personne à des températures négatives extrêmes ayant notamment entraîné chez la victime des brûlures profondes aux deuxième et troisième degrés, effet secondaire par ailleurs répertorié par un rapport de juin 2019 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), relève de l'article 2, 4° de l'arrêté du 6 janvier 1962, qui réserve aux seuls docteurs en médecine les actes de physiothérapie, incluant la cryothérapie, aboutissant à la destruction, si limitée soit-elle, des téguments.Ils ont considéré que la restriction apportée par ce texte à la liberté d'établissement et au principe de libre prestation de services garantis par les dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) était justifiée par la prévention des risques que le procédé en cause comportait au regard de la santé publique.Ils ont par ailleurs relevé que le prévenu avait, dans la communication publicitaire de sa société, allégué que la cryothérapie permettait de soulager les personnes atteintes de maladies dégénératives douloureuses et mis en avant des témoignages de clients déclarant avoir été guéris de pathologies réelles.Les juges ont ajouté que si le gérant et son personnel décrivaient la pratique dispensée comme dépourvue de toute finalité de soin et visant exclusivement le bien-être, l'une des esthéticiennes avait admis que la seule différence avec la cryothérapie thérapeutique était l'absence d'intervention d'un médecin.Les juges en ont déduit que le prévenu s'était livré de manière habituelle, par l'intermédiaire de la société dont il était le gérant, au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées.
Dans un arrêt rendu le 10 mai 2022 (pourvoi n° 21-83.522), la Cour de cassation considère que c'est à bon droit que les juges du fond ont retenu d'une part que le procédé utilisé relevait des actes dont l'article 2, 4°, de l'arrêté du 6 janvier 1962 réserve la pratique aux docteurs en médecine et d'autre part que ce texte apporte à la liberté d'établissement et au principe de libre prestation de services une restriction nécessaire et proportionnée à la poursuite d'un intérêt impérieux de protection de la santé publique, justifiée par les dangers particuliers liés à l'usage de ce procédé.