La CPAM qui n'a pas été invitée à une transaction portant sur la réparation d'un dommage corporel dispose d'un recours subrogatoire contre le tiers. Les juges du fond saisis d'un tel recours doivent enjoindre aux parties de produire la transaction. En 1995, une patiente s’est fait prescrire du Médiator. En 1999, elle a présenté une hypertension pulmonaire nécessitant une transplantation. Suite à une expertise judiciaire, elle a, avec ses proches, assigné en responsabilité les sociétés productrices du médicament. La patiente a aussi mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) en remboursement de ses débours. Le 13 janvier 2015, suite au décès de la patiente, ses proches ont conclu une transaction avec les sociétés et se sont désistés de l’action. Celle-ci s’est poursuivi entre la CPAM et les sociétés.
La cour d’appel de Versailles a débouté la caisse. Elle a considéré qu’il n’était pas possible de soutenir que la transaction conclue entre les proches et les sociétés suffirait à fonder sa demande.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 avril 2022 (pourvoi n° 20-17.185), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles L. 376-1, L. 376-3, L. 376-4 du code de la sécurité sociale et 2044 du code civil. De ces textes, elle retient que lorsqu’un tiers conclut une transaction avec la victime d’un dommage corporel, portant sur l’indemnisation de celle-ci, sont admis un recours subrogatoire contre le tiers et un droit à indemnisation au profit de la CPAM. Son absence à la transaction ne peut pas lui être opposée.Les juges du fond, saisis d’un recours subrogatoire de la caisse, qui n’a pas été invitée à la transaction, doit enjoindre aux parties de la produire. Ce recours se fonde sur les indemnités réparant les préjudices qu’elle a pris en charge.