Le juge peut-il rejeter la demande d’une personne qui souhaite obtenir communication de documents produits dans le cadre d'une expertise médicale destinée à évaluer son préjudice corporel ?Un homme a été victime d'un accident de la circulation.La victime a assigné l'assureur du véhicule impliqué devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance, aux fins d'ordonner une mesure d'expertise médicale destinée à évaluer son préjudice corporel, d'obtenir le versement d'une provision ainsi que la communication des notes techniques de l'expert amiable désigné par l'assureur.
Pour débouter la victime de sa demande de communication sous astreinte des notes techniques établies par le médecin, la cour d'appel de Versailles a retenu que sa demande de communication n'était pas suffisamment précise, en ce qu'elle n'était pas limitée à ses données strictement médicales auxquelles elle devait pouvoir avoir accès, et qu'elle ne démontrait pas son intérêt légitime à obtenir les documents réclamés, dont l'existence même n'était pas établie de manière certaine, et pour lesquels l'assureur faisait valoir, sans être utilement contredit, qu'ils pouvaient contenir, outre des éléments médicaux, des informations strictement confidentielles d'ordre administratif et financier destinées à sa seule intention.
La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond dans un arrêt du 30 septembre 2021 (pourvoi n° 19-25.045) au visa des articles L. 1111-7 du code de la santé publique et 145 du code de procédure civile : la victime disposait d'un droit d'accès aux données de santé le concernant et il justifiait en conséquence d'un intérêt légitime à les obtenir de l'assureur, auquel il incombait de s'assurer que le médecin qu'il avait désigné les lui avait communiquées.