En cas de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif d'un médecin, les cotisations annuelles partiellement versées sont-elles prises en compte pour le calcul des points de retraite ?Après avoir fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, un médecin ophtalmologue a repris son activité et a sollicité de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) la liquidation de ses droits à la retraite.
La CARMF a refusé de tenir compte des cotisations versées par l'assuré antérieurement à l’ouverture de la procédure collective pour le calcul de ses points de retraite, en raison d'un arriéré de cotisations sur cette période.
La cour d’appel de Rennes a accueilli le recours de l’assuré.Les juges du fond ont relevé qu’il n'était pas discuté que sur la période litigieuse, l'intéressé s'était acquitté partiellement des cotisations annuelles dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire et du régime des allocations supplémentaires de vieillesse. Selon eux, ces années ne pouvaient être exclues du calcul du montant des prestations et devaient être prises en compte dans le calcul de l'attribution de points au prorata de chaque montant annuellement versé.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.Dans un arrêt du 26 novembre 2020 (pourvoi n° 19-21.207), elle précise que "le report, chaque année, au compte de l'assuré, des points de retraite (...) procède exclusivement du versement, pour l'intégralité de son montant, de la cotisation annuelle prévue (...), et ne peut donc faire l'objet d'une proratisation en fonction de la fraction de la cotisation annuelle effectivement versée par l'assuré".