Le respect du secret qui s'attache aux informations médicales concernant la santé d'une personne ne cesse pas de s'imposer après sa mort. Certaines informations peuvent néanmoins être communiquées aux ayants droit du défunt à la condition que ce dernier n'ait pas exprimé de volonté contraire.Après le décès de son père, une femme a demandé au médecin traitant de celui-ci la communication de son dossier médical dans la perspective de faire valoir ses droits successoraux alors que le testament rédigé par son père était revenu sur les dispositions successorales antérieurement prises par ce dernier.
Après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'Ordre des médecins, le médecin a refusé de faire droit à sa demande au motif que son patient lui avait indiqué oralement, à deux reprises, sa volonté que ses enfants ne puissent pas avoir accès aux informations médicales le concernant.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt du 21 septembre 2020 (requête n° 427435), que le respect du secret qui s'attache aux informations médicales concernant la santé d'une personne ne cesse pas de s'imposer après sa mort. Le législateur n'a entendu, par dérogation, autoriser la communication aux ayants droit d'une personne décédée que des seules informations qui leur sont nécessaires pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, à la condition que la personne concernée n'ait pas exprimé de volonté contraire avant son décès.
La Haute juridiction administrative précise qu'en cas de litige sur ce point, lorsqu'une telle volonté n'a pas été clairement exprimée par écrit, il revient à chaque partie d'apporter les éléments de preuve circonstanciés dont elle dispose afin de permettre au juge de former sa conviction pour déterminer si la personne concernée, avant son décès, avait exprimé de façon claire et non équivoque sa volonté libre et éclairée de s'opposer à la communication à ses ayants droit des informations visées à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
En l'espèce, il ressortait de l'ensemble des éléments produits par les parties que le défunt avait exprimé auprès de son médecin traitant la volonté que ses enfants ne puissent pas avoir accès aux informations médicales le concernant. Dès lors, le médecin n'a pas méconnu les obligations déontologiques fixées à l'article R. 4127-2 du code de la santé publique.