L'Etat membre de destination d’un service de vente en ligne de médicaments non soumis à prescription médicale ne peut interdire à des pharmacies établies dans d’autres Etats membres vendant ces médicaments de recourir au référencement payant dans des moteurs de recherche et des comparateurs de prix.Un litige oppose une société de droit néerlandais, exploitant une officine pharmaceutique établie aux Pays-Bas ainsi qu’un site Internet ciblant spécifiquement la clientèle française, à des exploitants d’officines pharmaceutiques et des associations représentant les intérêts professionnels des pharmaciens établis en France. Le litige a pour objet la promotion par la société de son site Internet auprès de la clientèle française au moyen d’une campagne de publicité multiforme et de large ampleur. Les médicaments commercialisés par l’intermédiaire de ce site bénéficient, en France, d’une autorisation de mise sur le marché et ne sont pas soumis à prescription médicale obligatoire.
La cour d’appel de Paris, saisie du litige, a soumis des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne afin de savoir si les dispositions de la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 sur les médicaments à usage humain et de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique autorisent un Etat membre à imposer, sur son territoire, aux pharmaciens ressortissants d’un autre Etat membre des règles spécifiques concernant l’interdiction de solliciter la clientèle par des procédés et moyens considérés comme contraires à la dignité de la profession, l’interdiction d’inciter les patients à une consommation abusive de médicaments et l’obligation d’observer les bonnes pratiques de dispensation des médicaments en exigeant l’insertion d’un questionnaire de santé dans le processus de commande de médicaments en ligne et en interdisant de recourir au référencement payant.
Dans son arrêt du 1er octobre 2020 (affaire C-649/18), la CJUE commence par constater qu’un service de vente en ligne de médicaments, tel que celui en cause en l’espèce, est susceptible de constituer un service de la société de l’information au sens de la directive sur le commerce électronique. Au sujet de l’interdiction faite aux pharmacies vendant de tels médicaments de recourir au référencement payant dans des moteurs de recherche et des comparateurs de prix, la Cour considère que cette interdiction est de nature à restreindre l’éventail des possibilités pour une pharmacie de se faire connaître auprès de la clientèle potentielle résidant dans un autre État membre et de promouvoir le service de vente en ligne qu’elle propose à cette dernière. Cette interdiction doit donc être analysée comme une restriction à la libre prestation des services de la société de l’information.
La Cour estime donc qu’un Etat membre de destination d’un service de vente en ligne de médicaments non soumis à prescription médicale ne peut interdire à des pharmacies vendant ces médicaments de recourir au référencement payant dans des moteurs de recherche et des comparateurs de prix. Une telle interdiction ne serait possible que s’il est établi devant la juridiction nationale que cette réglementation est apte à garantir la réalisation d’un objectif de protection de la santé publique et qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour que cet objectif soit atteint.