La Cour de cassation rappelle que la publicité pour les boissons alcooliques présente un caractère objectif et informatif, lequel ne concerne pas seulement les références relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.Une association de lutte contre l'alcoolisme a assigné un brasseur français afin que soit déclarée illicite la diffusion de deux films intitulés "La légende du Phoenix" et "Les territoires d'une légende", d'un jeu dénommé "Le jeu des territoires" et de publicités comportant le slogan "L'intensité d'une légende" et que soit ordonné leur retrait du site français www.grimbergen.fr. Elle a sollicité, en outre, l'allocation de dommages-intérêts.La cour d'appel de Paris a rejeté l'ensemble de ces demandes. Les juges du fond ont retenu que les mentions ne devaient être purement objectives que lorsqu'elles étaient relatives à la couleur, aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit, ce qui laissait la place à l'imagination des concepteurs des messages publicitaires lorsque la communication portait sur d'autres éléments, tels que l'origine, la dénomination ou la composition du produit. Ils ont ajouté, lors de l'examen du contenu des films et du jeu litigieux, que la communication sur les origines et la composition du produit n'avait nullement à être objective et pouvait parfaitement être hyperbolique.La Cour de cassation invalide ce raisonnement.Dans un arrêt rendu le 20 mai 2020 (pourvoi n° 19-12.278), elle indique que selon l'article L. 3323-2 du code de la santé publique, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites, sont autorisées sur les services de communications en ligne à l'exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle.La Haute juridiction judiciaire ajoute qu'en application de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.Ainsi, si la publicité pour les boissons alcooliques est licite, elle demeure limitée aux seules indications et références spécifiées à l'article L. 3323-4 précité, et présente un caractère objectif et informatif, lequel ne concerne donc pas seulement les références relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.