Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les dispositions réprimant la violation réitérée du confinement, auquel le pouvoir réglementaire ne peut aménager d'exceptions que strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'alinéa 4 de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique qui incriminent la violation d'interdictions ou obligations édictées en application du 2° de l'article L. 3131-15 du même code.
Dans sa décision n° 2020-846/847/848 QPC du 26 juin 2020, le Conseil constitutionnel relève qu'est réprimée la violation de l'interdiction de sortir lorsqu'elle est commise alors que, dans les trente jours précédents, trois autres violations de cette même interdiction ont déjà été verbalisées. Le Conseil juge que ni la notion de verbalisation, qui désigne le fait de dresser un procès-verbal d'infraction, ni la référence aux "déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux et de santé" ne présentent de caractère imprécis ou équivoque. Par ailleurs, en retenant comme élément constitutif du délit le fait que la personne ait été précédemment verbalisée "à plus de trois reprises", le législateur n'a pas adopté des dispositions imprécises. En particulier, ces dispositions ne permettent pas qu'une même sortie, qui constitue une seule violation de l'interdiction de sortir, puisse être verbalisée à plusieurs reprises.
Le Conseil constitutionnel juge en outre que d'une part, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a réprimé la méconnaissance de l'interdiction de sortir, qui peut être mise en œuvre lorsqu'est déclaré l'état d'urgence sanitaire, et qu'il a défini les éléments essentiels de cette interdiction. En effet, le législateur y a apporté deux exceptions pour les déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux et de santé. Il juge que, s'il ressort des travaux préparatoires que le législateur n'a pas exclu que le pouvoir réglementaire prévoit d'autres exceptions, celles-ci ne peuvent, conformément au dernier alinéa de l'article L. 3131-15, que viser à garantir que cette interdiction soit strictement proportionnée aux risques sanitaires encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu. D'autre part, le législateur a prévu que le délit n'est constitué que lorsque la violation de l'interdiction de sortir est commise alors que, dans les trente jours précédents, trois autres violations ont déjà été verbalisées.
Ainsi, le Conseil juge que le législateur a suffisamment déterminé le champ de l'obligation et les conditions dans lesquelles sa méconnaissance constitue un délit.Par ces motifs, le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines. Ecartant également les autres griefs formulées contre ces dispositions, il les juge conformes à la Constitution.
Stéphanie BAERT