Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, le maire de Sceaux a imposé, le 6 avril 2020, le port d’une protection couvrant la bouche et le nez pour les personnes de plus de dix ans se déplaçant dans l’espace public de la commune.La Ligue des droits de l’homme a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a suspendu l’exécution de cet arrêté.Le maire de Sceaux a alors saisi le juge des référés du Conseil d’État d’un recours contre cette ordonnance.
Dans un arrêt du 17 avril 2020, le Conseil d’Etat rappelle que la loi d’urgence du 23 mars 2020 a confié à l’État la responsabilité d’édicter les mesures générales ou individuelles de lutte contre le covid-19, en vue, notamment, d’assurer leur cohérence et leur efficacité sur l’ensemble du territoire et de les adapter en fonction de l’évolution de la situation.Les maires peuvent contribuer à la bonne application des mesures décidées par l’Etat sur le territoire de leur commune, notamment en interdisant l’accès à des lieux où sont susceptibles de se produire des rassemblements.En revanche, ils ne peuvent, de leur propre initiative, prendre d’autres mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales les rendent indispensables et à condition de ne pas compromettre la cohérence et l’efficacité de celles prises par les autorités de l’Etat.
Le juge des référés du Conseil d’État estime que les circonstances invoquées par le maire de Sceaux, tenant à la démographie de sa commune et la concentration de ses commerces de première nécessité dans un espace réduit, ne constituent pas des raisons impérieuses liées à des circonstances locales justifiant que soit imposé le port du masque dans l’espace public de la commune, alors que les autorités de l’Etat n’ont pas prévu une telle mesure à l’échelle nationale.
Il juge également que l’édiction, par un maire, d’une telle interdiction, est susceptible de nuire à la cohérence des mesures prises par les autorités sanitaires, dans un moment où l’Etat est, en raison d’un contexte contraint, amené à fixer des règles nationales précises sur les conditions d’utilisation des masques chirurgicaux et FFP2 et à ne pas imposer, de manière générale, le port d’autres types de masques de protection.
Enfin, le juge des référés relève qu’en laissant entendre qu’une protection couvrant la bouche et le nez peut constituer une protection efficace, quel que soit le procédé utilisé, l’arrêté du maire de Sceaux est de nature à induire en erreur les personnes concernées et à introduire de la confusion dans les messages délivrés à la population par les autorités sanitaires.
En conséquence, le juge des référés confirme la suspension de l’exécution de l’arrêté.