Un praticien hospitalier doit s’assurer que la patiente enceinte, qu’il reçoit en consultation et qui avait auparavant été suivie dans un autre cadre, a bien été informée des risques de malformation et des examens permettant de détecter d’éventuelles affectations du fœtus.
Le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M.et Mme D. et de deux de leurs enfants tendant à condamner le centre hospitalier de Bigorre à leur verser une indemnité en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des fautes commises pendant le suivi de grossesse de Mme D. Leur appel contre ce jugement a également été rejeté par la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Dans un arrêt du 13 novembre 2019, le Conseil d’Etat rappelle d’abord, en se fondant sur l’attestation de paiement, que la première consultation avec le praticien hospitalier affecté au centre hospitalier de Bigorre, revêtait un caractère libéral et n’engageait pas la responsabilité du centre hospitalier en cas d’éventuels manquements lors de ladite consultation. Par ailleurs, le Conseil d'Etat retient que l’absence d’information ou de consentement de Mme D. par rapport au caractère libéral de la consultation était sans incidence sur ce caractère libéral.
Cependant, la Haute juridiction administrative relève qu’un praticien d’un centre hospitalier qui reçoit en consultation une femme enceinte ayant auparavant été suivie dans un autre cadre, doit vérifier que l’intéressée a, antérieurement, effectivement reçu l’information prévue à l’article L. 2131-1 du code de la santé publique et, à défaut, lui donner cette information, y compris jusqu'aux derniers moments de la grossesse.
De ce fait, le Conseil d’Etat considère que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en écartant la responsabilité du centre hospitalier qui n’avait pas informé l’intéressée du risque que son enfant soit atteint de trisomie 21 ou de l’intérêt de pratiquer des examens afin de détecter d’éventuelles affections du fœtus.
- Conseil d’Etat, 5ème - 6ème chambre réunies, 13 novembre 2019 (requête n° 420299 - ECLI:FR:XX:2019:420299.20191113) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039379809&fastReqId=152990378&fastPos=1- Code de la santé publique, article L. 2131-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687390&dateTexte=&categorieLien=cid