CJUE : validité du règlement relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

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CJUE : validité du règlement relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

La CJUE constate qu'aucun élément ne permet de mettre en cause la validité du règlement concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Plusieurs militants écologistes sont poursuivis pour avoir dégradé des bidons de désherbant contenant du glyphosate dans des locaux commerciaux. Considérant que l’absence de validité du règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (dit "règlement PPP") pourrait neutraliser l’élément légal du délit reproché aux prévenus, le tribunal correctionnel de Foix interroge la Cour de justice de l'Union européenne sur la compatibilité de ce règlement avec le principe de précaution. Dans un arrêt du 1er octobre 2019, la Cour de justice de l'Union européenne rappelle, tout d'abord, qu’il incombe au législateur de l’Union, lorsqu’il adopte des règles régissant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, de se conformer au principe de précaution en vue notamment d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. Ensuite, la Cour constate que le demandeur est tenu de faire état, lors de l’introduction de sa demande d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique, de toute substance entrant dans la composition de ce produit qui répond aux critères énoncés par le règlement PPP, de sorte qu'il ne dispose pas de la faculté de choisir discrétionnairement quel composant dudit produit doit être considéré comme étant une substance active aux fins de l’instruction de cette demande. Elle ajoute qu’il n’apparaît pas de manière manifeste que les critères énoncés à cette disposition seraient insuffisants pour permettre une détermination objective des substances concernées et pour garantir que les substances jouant effectivement un rôle dans l’action des produits phytopharmaceutiques sont effectivement prises en compte lors de l’évaluation des risques résultant de l’utilisation de ces produits.Elle conclut donc que les choix opérés par le législateur de l’Union concernant les obligations pesant sur le demandeur relatives à l’identification des substances actives entrant dans la composition du produit phytopharmaceutique visé par sa demande d’autorisation ne sont pas entachés d’une erreur manifeste d’appréciation. Concernant la conformité au principe de précaution de la prétendue absence de prise en compte et d’analyse spécifique des effets du cumul de plusieurs substances actives contenues dans un produit phytopharmaceutique ("effet cocktail"), la CJUE indique ainsi que, dans le cadre de la procédure d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique, la prise en compte des effets cumulés et synergétiques connus des composants de ce produit s’impose.En conséquence, les procédures conduisant à l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique doivent impérativement comprendre une appréciation non seulement des effets propres des substances actives contenues dans ce produit, mais aussi des effets cumulés de ces substances et de leurs effets cumulés avec d’autres composants du produit. Le règlement PPP n’est donc pas non plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point. Compte tenu des contrôles pouvant être exercés par l'Etat membre saisi d’une demande d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique et par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), la Cour précise que le règlement PPP n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il prévoit que les essais, les études et les analyses nécessaires aux procédures d’approbation d’une substance active et d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique sont fournis par le demandeur, sans exiger de manière systématique qu’une contre-analyse indépendante soit effectuée. S'agissant de l’accès aux informations contenues dans les demandes, la CJUE indique que le régime mis en place par le législateur de l’Union pour assurer l’accès du public aux éléments des dossiers de demande pertinents pour apprécier les risques résultant de l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, concernant l'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine d'un produit phytopharmaceutique, la Cour rappelle qu’il incombe aux autorités compétentes, lors de l’examen de la demande d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique, de vérifier que les éléments présentés par le demandeur, au premier rang desquels figurent les essais, les analyses et les études du produit, sont suffisants pour écarter, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, le risque que ce produit présente une telle carcinogénicité ou toxicité. Ainsi, la Cour conclut que l’examen des questions posées par la juridiction nationale n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement PPP. - Communiqué de presse n° 126/19 de la CJUE du 1er octobre 2019 - “Aucun élément ne permet de mettre en cause la validité du règlement concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-10/cp190126fr.pdf - CJUE, grande chambre, 1er octobre 2019 (affaire C-616/17 - ECLI:EU:C:2019:800), Mathieu Blaise, Sabrina Dauzet, Alain Feliu et a. - http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218463&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1388460 - Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil - http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj