La règlementation liée aux produits phytopharmaceutiques relève de la compétence de l'Etat et non du maire. Le principe de précaution n'a ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attributions.
Le maire de Langouët a réglementé les modalités d’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de sa commune.
La préfète d’Ille-et-Vilaine a demandé au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de cet arrêté municipal.Elle soutenait qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté dès lors que la règlementation de l’utilisation des produits phytosanitaires ne ressort pas à la compétence du maire.Elle arguait également que le maire d’une commune, détenteur de pouvoirs de police générale, ne saurait adopter une règlementation locale sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l’Etat dans ce cadre, y compris en se prévalant du principe de précaution.
Dans une ordonnance de référé du 27 août 2019, le tribunal administratif de Rennes fait droit à la requête de la préfète et suspend l'arrêté municipal.
Il rappelle que si, en vertu de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait en aucun cas s’immiscer, par l’édiction d’une règlementation locale, dans l’exercice d’une police spéciale que le législateur a organisée à l’échelon national et confiée à l’Etat.
En outre, le principe de précaution, s’il est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d’attributions, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attributions.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du maire de Langouët pour réglementer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de sa commune est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.Or, l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales n’exige, pour faire droit à la requête d’un préfet tendant à la suspension de l’exécution d’un arrêté municipal, que la caractérisation d’un doute sérieux concernant sa légalité.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de la préfète d’Ille-et-Vilaine à fin de suspension de l’arrêté litigieux.
- Communiqué de presse du tribunal administratif de Rennes du 27 août 2019 - “Arrêté du maire de Langouët portant interdiction de pesticides” - http://rennes.tribunal-administratif.fr/Actualites/Selection-de-decisions-du-Tribunal-administratif-de-Rennes-Acces-aux-jugements/Arrete-du-maire-de-Langouet-portant-interdiction-de-pesticides
- Tribunal administratif de Rennes, référé, 27 août 2019 (n° 1904033), préfète d’Ille-et-Vilaine c/ Commune de Langouët - http://rennes.tribunal-administratif.fr/content/download/164669/1662014/version/1/file/1904033%20-%20Arr%C3%AAt%C3%A9%20anti-pesticides%20Langou%C3%ABt.pdf
- Code de justice administrative, article L. 554-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031106009&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20190827&fastPos=2&fastReqId=1910252065&oldAction=rechCodeArticle
- Code général des collectivités territoriales, article L. 2131-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006390090&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190827&fastPos=2&fastReqId=1187523505&oldAction=rechCodeArticle