En raison des risques pouvant intervenir pendant la grossesse, un homme peut se voir opposer un refus d'exportation de ses gamètes si leur prélèvement a été effectué après l'âge de 59 ans.
M. et Mme C. ont souhaité recourir à une procédure d'assistance médicale à la procréation, en utilisant les gamètes congelés de M. C., recueillis entre 2008 et 2010. Ils ont présenté en 2016 une demande d'autorisation de transférer ces gamètes vers un établissement de santé situé en Espagne.L'Agence de la biomédecine a rejeté cette demande au motif que M. C. ne pouvait être regardé comme étant encore en âge de procréer au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.
Dans un arrêt du 17 avril 2019, le Conseil d'Etat relève que, selon le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine, qui se fonde sur plusieurs études médicales, avis et recommandations formulés par des acteurs du secteur de l'assistance médicale à la procréation, il existe une corrélation entre l'âge du donneur lors du prélèvement du gamète et le niveau des risques de développement embryonnaire, ainsi que des risques sur la grossesse et la santé du futur enfant. Il apparaît ainsi que le taux d'anomalies à la naissance et le risque de maladies génétiques augmentent avec l'âge du père. Dans ces conditions et alors même que le vieillissement n'entraîne pas systématiquement chez l'homme un arrêt du fonctionnement gonadique, l'Agence de la biomédecine a pu légalement fixer, compte tenu du large consensus existant dans la communauté scientifique et médicale, à 59 ans révolus, en principe, l'âge de procréer au sens et pour l'application de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.
Or, M. C. était âgé de 61 et 63 ans à la date des prélèvements de ses gamètes.M. C. devait donc être regardé comme n'étant plus en âge de procréer au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.
Eu égard aux finalités d'intérêt général que ces dispositions poursuivent et en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, le refus d'exportation de gamètes opposé à M. C. ne peut être considéré comme constituant une ingérence excessive dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
- Conseil d’Etat, 10ème - 9ème chambres réunies, 17 avril 2019 (requête n° 420468 - ECLI:FR:CECHR:2019:420468.20190417) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038388007&fastReqId=1970699283&fastPos=1
- Code de la santé publique, article L. 2141-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024325534&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20190515&fastPos=4&fastReqId=718271978&oldAction=rechCodeArticle