L’absence de contamination de la partie civile par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) fait obstacle à des poursuites sur le fondement du délit d’administration de substances nuisibles. Les faits ne sont susceptibles d’aucune autre qualification pénale.
M. P. a entretenu des relations sexuelles non protégées avec Mme I. sans l'avoir préalablement prévenue qu'il était atteint du VIH.Mme I., partie civile, qui n'a pas été contaminée, a remis un certificat médical faisant état d'une absence de lésion et d'une incapacité temporaire totale de travail de dix jours.Le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre.La partie civile a relevé appel de cette décision.
Le 24 janvier 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen a confirmé l’ordonnance de non-lieu.Les juges du fond ont énoncé que ne comportant qu’une charge virale de VIH constamment indétectable, preuve suffisante de compliance stricte et permanente au traitement de sorte que la séropositivité n’est plus, en l’espèce et de longue date, que potentielle mais non actuelle, les fluides corporels de l’intéressé ne sauraient être tenus pour nuisibles à la date des agissements qui lui sont reprochés, même s’il est exact qu’il demeure marginalement porteur de particules virales en certains de ses tissus. Le 5 mars 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi.La Haute juridiction judiciaire considère que dès lors qu’en l’absence de contamination de la partie civile, l’élément matériel de l’infraction fait défaut et que les faits ne sont susceptibles d’aucune autre qualification pénale, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions des articles 222-15 du code pénal, 80, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale.
- Cour de cassation, chambre criminelle, 5 mars 2019 (pourvoi n° 18-82.704 - ECLI:FR:CCASS:2019:CR00126) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Rouen, 24 janvier 2018 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038238535&fastReqId=174114095&fastPos=1
- Code pénal, article 222-15 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417650&dateTexte=&categorieLien=cid
- Code de procédure pénale, article 80 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575436&dateTexte=&categorieLien=cid
- Code de procédure pénale, article 86 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000038312062
- Code de procédure pénale, article 591 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006577029&cidTexte=LEGITEXT000006071154
- Code de procédure pénale, article 593 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006577032&cidTexte=LEGITEXT000006071154