Selon l'avocat général près de la CJUE, aucun élément n'affecte la validité du règlement relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
En France, des militants écologistes sont poursuivis pour avoir dégradé des bidons de désherbant contenant du glyphosate dans des locaux commerciaux situés dans les villes de Pamiers, Saint-Jean du Falga et Foix. Les militants sont prévenus de dégradation ou détérioration du bien d'autrui.
Les juges français saisis du litige ont exprimé des doutes sur le règlement sur les produits phytopharmaceutiques en cause et le principe de précaution. Ils ont demandé à la Cour de justice de l'Union européenne si le fabricant du produit qui doit être mis sur le marché ne dispose pas d'une trop grande marge d'appréciation s'agissant de définir la substance active qu'il désigne comme la substance active de son produit et de concentrer l'ensemble de son dossier d'approbation sur une seule substance alors que le produit final mis sur le marché est composé de plusieurs substances.Ils l'ont également intérrogé sur les règles qui permettent aux demandeurs de réaliser eux-mêmes les tests, analyses et évaluations contenus dans le dossier et d'utiliser les règles de confidentialité pour prévenir une contre-analyse indépendante de ce dossier.Enfin, ils ont demandé si les dispositions du règlement PPP tiennent suffisamment compte de la présence de plusieurs substances actives dans un même produit et si les tests requis pour le produit phytopharmaceutique contenant du glyphosate effectivement mis sur le marché sont suffisants.
Dans ses conclusions du 12 mars 2019, l'avocat général près de la CJUE, Eléanor Sharpston, remarque qu'une application correcte du principe de précaution exige, en premier lieu, l'identification des conséquences potentiellement négatives pour la santé de l'utilisation proposée de la substance en cause et, en second lieu, une évaluation d'ensemble du risque pour la santé fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et sur les résultats les plus récents de la recherche internationale.
Il indique ensuite que le domaine du droit couvert par le règlement PPP est techniquement et scientifiquement complexe. Les institutions de l'Union disposent par conséquent d'un pouvoir d'appréciation particulièrement large dans la définition des mesures qu'elles adoptent. Ces mesures ne sont susceptibles d'être annulées que lorsqu'elles sont manifestement inappropriées ou lorsque les institutions ont commis des erreurs manifestes au regard de l'objectif poursuivi.Selon l'avocat général, les dispositions adoptées par les institutions de l'Union dans le règlement PPP en ce qui concerne l'accès du public aux données fournies par le demandeur sont conformes aux principes généraux en matière d'accès aux informations et documents et à la jurisprudence de la Cour. Elles sont, par conséquent, appropriées et ne sont pas entachées d'erreurs manifestes.Enfin, il conclut qu'aucun élément n'a été apporté à l'appui de la conclusion selon laquelle le législateur de l'Union aurait commis une erreur manifeste en procédant à cette mise en balance dans le règlement PPP.
- Communiqué de presse n° 27/19 de la CJUE du 12 mars 2019 - "Selon l'avocate générale Sharpston, aucun élément n'affecte la validité du règlement relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques" - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-03/cp190027fr.pdf
- CJUE, conclusions de l'avocat général Eléanor Sharpston, 12 mars 2019 (affaire C-616/17 - ECLI:EU:C:2019:190), Blaise e.a. - http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CC81340B46BBF8F63DA89F939BABBB46?text=&docid=211562&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3479258
- Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil - http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj