Le compromis de vente signé par une personne non saine d'esprit peut être remis en question par les héritiers du signataire au discernement altéré.
Suivant une promesse de vente réitérée par un acte authentique, M. Y. a vendu à Jeanine X. une maison d'habitation. Le juge des tutelles a placé celle-ci sous curatelle. Décédée par la suite, elle a laissé pour lui succéder M. X. et Mme X. qui ont assigné M. Y. en nullité de l'acte de vente.
Par un arrêt du 19 septembre 2017, la cour d’appel de Montpellier rejette la demande de nullité de l’acte en retenant qu'un certificat du 21 janvier 2011 décrivait l'état de santé de l'intéressée comme très altéré au moment de la signature du compromis de vente, celle-ci étant atteinte d'une perte de jugement et de ses capacités de discernement et de décision, et qu'il en allait de même lors de la signature de l'acte authentique, le 1er octobre 2009. Cependant, les analyses médicales, sans constatations cliniques contemporaines du compromis ou de l'acte authentique, n'établissaient pas l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Le 16 janvier 2019 la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction judiciaire, s’appuyant sur les articles 414-1 et 414-2 du code civil, déclare que les juges du fond sont allés à l’encontre du principe selon lequel seule une personne saine d’esprit peut faire un acte valable.
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 janvier 2019 (pourvoi n° 17-31.528 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100048) - cassation de cour d'appel de Montpellier, 19 septembre 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Toulouse) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038060660&fastReqId=1788143072&fastPos=1
- Code civil, article 414-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006427977&cidTexte=LEGITEXT000006070721
- Code civil, article 414-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032042614