La CJUE confirme que l'interdiction par étapes, au niveau de l'UE, de cigarettes et tabac à rouler contenant un arôme est valide, car elle ne méconnaît ni les principes de la sécurité juridique, d’égalité de traitement et de proportionnalité ni celui de la libre circulation des marchandises.
Une entreprise allemande, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation du tabac à roulé aromatisé, a demandé au juge de constater que certaines dispositions allemandes issues de la transposition de la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014, relatives à l'interdiction des arômes, aux photos de choc et à l'interdiction de la publicité des arômes, ne sont pas applicables à ses produits.
Ayant des doutes quant à la validité et l'interprétation des dispositions pertinentes de la directive, le juge allemand a posé une série de questions à la Cour de justice de l'Union européenne.
Dans un arrêt du 30 janvier 2019, la Cour de justice de l'Union européenne constate que l'interdiction de la mise sur le marché, depuis le 20 mai 2016, de cigarettes et tabac à rouler contenant un arôme pour autant que le volume des ventes à l'échelle de l'UE est inférieur à 3 % dans les catégories cigarettes et tabac à rouler et à compter du 20 mai 2020 dans le cas contraire est valide.Le fait que la directive ne précise pas les produits dont les volumes des ventes représentent 3 % ou plus et qu’elle ne prévoit pas de procédé concret aux fins de les déterminer ne signifie pas que la directive méconnaît le principe de sécurité juridique. La procédure à suivre afin de déterminer si un produit du tabac déterminé atteint la limite de 3 % doit être établie conformément au droit interne de l’État membre concerné. La distinction en fonction du volume des ventes est objectivement justifiée et ne méconnaît donc pas le principe d’égalité de traitement. En effet, le législateur de l’Union était en droit de procéder par étapes et d’accorder aux consommateurs de produits représentant un volume de ventes élevé le temps nécessaire pour passer à d’autres produits.
En ce qui concerne l'interdiction d'utiliser des informations évoquant un goût, une odeur, un arôme ou un autre additif, elle précise que la directive impose aux Etats membres d'interdire l'utilisation de telles informations même s'il s'agit d'informations non publicitaires et que l'utilisation des ingrédients concernés demeure autorisée.
S'agissant de l'interdiction d'utiliser sur l'étiquetage des unités de conditionnement, sur l'emballage extérieur et sur le produit du tabac proprement dit des marques évoquant un arôme, elle souligne que cette restriction n'équivaut pas à une privation du droit de propriété mais seulement à une limitation de celui-ci.
- Communiqué de presse n° 7/19 de la CJUE du 30 janvier 2019 - "L'interdiction par étapes, au niveau de l'UE, de cigarettes et tabac à rouler contenant un arôme est valide" - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-01/cp190007fr.pdf
- CJUE, 1ère chambre, 30 janvier 2019 (affaire C-220/17 - ECLI:EU:C:2019:76), Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG c/ Land Berlin - http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=823CFDFF0F7011AC187251CF929BA45F?text=&docid=210302&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10958865
- Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0040&from=FR