Les juges du fond ne peuvent pas indemniser deux fois un même chef de préjudice ni la crainte de la victime de retomber malade après guérison sans caractériser l'existence d'un tel risque, en vertu du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime.
À la suite de trois séances de sclérose de varices pratiquées par un médecin dont plusieurs patients ont été contaminés par le virus de l'hépatite C et d'un dépistage, Mme Z. a su qu'elle était, elle aussi, contaminée. Le praticien étant décédé entre-temps, elle a assigné en réparation ses héritiers.
Le 11 septembre 2017, la cour d'appel de Bordeaux a condamné les héritiers du médecin à payer à Mme Z., une indemnité au titre des souffrances endurées et une indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination incluant les souffrances.
Le 28 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond sur ce point.Au visa de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et du principe d'une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, elle rappelle que le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination virale.Il inclut notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie ainsi que la crainte des souffrances.Il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination.Il comprend également les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle.Il comprend enfin les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément provoqués par les soins et traitements subis pour combattre la contamination ou en réduire les effets.
Elle conclut que la cour d'appel a réparé deux fois les éléments d'un même préjudice et violé le texte et le principe susvisé.
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 novembre 2018 (pourvoi n° 17-28.272 - ECLI:FR:CCASS:2018:C101118) - cassation partielle de cour d'appel de Bordeaux, 11 septembre 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Toulouse) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037787054&fastReqId=1402531293&fastPos=1
- Code civil, article 1147 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006436401&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20080820