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QPC : prise en charge des frais de transport sanitaire

Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, relatif à la prise en charge des frais de transport sanitaire. Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 décembre 2007. Dans une décision du 25 janvier 2019, le Conseil constitutionnel rappelle que le 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale prévoit, sous certaines conditions, la prise en charge par l'assurance maladie des frais de transport des assurés sociaux ou de leurs ayants droit obligés de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou se soumettre à un contrôle.Il en va ainsi, en application de l'article R. 322-10-1 de ce code, du transport assis professionnalisé, qui peut être effectué en véhicule sanitaire léger ou en taxi. Le niveau de prise en charge est déterminé à partir du tarif conventionné applicable, c'est-à-dire s'agissant des véhicules sanitaires légers, le tarif défini par la convention nationale prévue par l'article L. 322-5-2 de ce code et, s'agissant des taxis, le tarif déterminé par la convention conclue entre l'entreprise et la caisse primaire d'assurance maladie, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 322-5. Les frais de transport ne sont, en application du premier alinéa de l'article L. 322-5, pris en charge que dans la limite du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire.Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, que les prestations de transport assis professionnalisé effectuées par une entreprise disposant d'une flotte composée de véhicules sanitaires légers et de taxis sont prises en charge par l'assurance maladie dans la limite du tarif conventionné applicable à celui de ces deux modes de transport qui est le moins onéreux, y compris lorsqu'elle prouve que, au moment de la prise en charge du bénéficiaire, aucun des véhicules correspondant à ce mode de transport le moins onéreux n'était disponible. Dans la mesure où ces mêmes prestations, lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises disposant d'une flotte uniquement composée de véhicules sanitaires légers ou de taxis, sont prises en charge sur la base du tarif conventionné applicable à chacun de ces modes de transport, il résulte des dispositions contestées, telles qu'interprétées, une différence de traitement entre ces entreprises et celles disposant d'une flotte mixte. Il résulte des travaux préparatoires que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu maîtriser les dépenses liées à la prise en charge par l'assurance maladie des frais de transport des assurés sociaux. Une entreprise disposant d'une flotte mixte qui, pour une prestation donnée, n'est en mesure de proposer qu'un type de véhicules en raison de l'indisponibilité de l'autre type de véhicules n'est pas placée, au regard de l'objet de la loi, dans une situation différente d'une entreprise disposant d'un seul type de véhicules. La différence de traitement contestée n'est pas davantage justifiée par l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur. Il en résulte une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. Par conséquent, les mots "et du mode de transport" figurant au premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale doivent être déclarés contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité intervient à compter de la date de la publication de la présente décision. Toutefois, elle ne peut être invoquée que dans les instances introduites à cette date, dans lesquelles sont applicables les dispositions contestées, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 décembre 2007, et non jugées définitivement à cette date. - Conseil constitutionnel, 25 janvier 2019 (décision n° 2018-757 QPC - ECLI:FR:CC:2019:2018.757.QPC) - https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2018757QPC.htm - Code de la sécurité sociale, article L. 322-5 (dans sa rédaction résultant de la loi du 19 décembre 2007) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9A32C0B78C61568A88F5C5434CFF1E51.tplgfr36s_3?idArticle=LEGIARTI000017841917&cidTexte=LEGITEXT000006073189&categorieLien=id&dateTexte=20141224 - Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958