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Cas d’exonération de la responsabilité des professionnels de santé engagée à la suite d’un …

En l'absence d'imputabilité de la maladie de la victime au vaccin qui lui a été injecté, la responsabilité des professionnels de santé y afférant ne peut être engagée. Alléguant l'existence de troubles graves causés à leur fils, devenu majeur, par un vaccin contre l'hépatite B, un couple a assigné en responsabilité et en indemnisation le producteur du vaccin et le praticien qui avait pratiqué la seconde injection de ce vaccin. Une expertise médicale a été ordonnée et confiée à un collège d'experts. Le 19 septembre 2017, la cour d'appel de Metz lui a donné gain de cause.Elle a relevé que le praticien responsable n'a pas démontré avoir informé les parents de l'enfant des effets indésirables du vaccin, de ses contre-indications et de ses autres effets possiblement nocifs, qu'en l'absence de preuve d'une imputabilité de la maladie à l'injection du vaccin et de lien entre le défaut d'information et la survenance du dommage, ce défaut ne porte pas sur un risque qui s'est réalisé, de sorte qu'il n'existe pas de perte de chance de ne pas contracter le syndrome Cach et de préjudice d'impréparation. Indépendamment de toute réalisation d'un risque, elle a déduit que  la violation du droit à l'information du patient et de ses parents justifie une réparation, même en l'absence de dommages corporels causés par l'intervention du médecin. Dans un arrêt du 14 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond sur ce point.Au visa de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, elle rappelle que le non-respect par un professionnel de santé de son devoir d'information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins peut, lorsque l'un de ces risques se réalise, faire perdre au patient une chance de l'éviter en refusant qu'il soit pratiqué ou encore causer à celui auquel l'information était due un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences de ce risque.En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucun risque dont le couple et leur fils auraient dû être informés ne s'était réalisé, la Haute juridiction judiciaire conclut que la cour d'appel a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 novembre 2018 (pourvois n° 17-27.980 et 17-28.529 - ECLI:FR:CCASS:2018:C101054), société Glaxosmithkline et autres c/ consorts Y.  - cassation partielle de cour d'appel de Metz, 19 septembre 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Metz, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037644579&fastReqId=1670635006&fastPos=1- Code civil, article 1240 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437044