Un appel immédiat à l’encontre de la décision de sursis à statuer est possible en cas d'excès de pouvoir du juge négatif de la mise en état.
Un jugement d'un tribunal administratif, statuant sur la demande d'indemnisation de Mme X., contaminée par le virus de l'hépatite C, a retenu l'origine transfusionnelle de sa contamination et condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à payer différentes sommes à l'intéressée et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen en réparation de cette contamination. Après le versement de ces sommes, l'Oniam a assigné en remboursement la société A., en sa qualité d'assureur du centre de transfusion sanguine de Bois Guillaume (CTS). Une ordonnance du juge de la mise en état, retenant qu'il incombait au juge administratif de statuer sur la responsabilité de l'Etablissement français du sang (EFS), venant aux droits et obligations du CTS dans la contamination de Mme X., a soumis au juge administratif une question préjudicielle quant à cette responsabilité et sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de ce chef. L'Oniam a sollicité du premier président de la cour d'appel l'autorisation d'interjeter appel immédiat de cette ordonnance.
Par un arrêt du 2 mars 2017, la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de l’Oniam. Les juges du fond ont retenu qu'il n’appartenait pas au premier président de la cour d'appel de se prononcer sur le bien-fondé de la décision du juge de la mise en état, que le délai de procédure induit par la réponse à la question préjudicielle ne pouvait être jugé anormalement long et qu'il n’était pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives liées à cette décision.
Le 28 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction judiciaire, s’appuyant sur l’article 380 du code civil relève que l’Oniam soutenait en l’occurrence que la juridiction judiciaire était seule compétente pour se prononcer sur son action directe à l’encontre de l’assureur de l’EFS ou des structures reprises, ce dont il résulte qu’il se prévalait d’un excès de pouvoir négatif du juge de la mise en état, ouvrant droit à un appel immédiat.
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 novembre 2018 (pourvoi n° 17-17.536 - ECLI:FR:CCASS:2018:C101116), Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) c/ caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen - cassation de cour d'appel de Versailles, 2 mars 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Paris) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037787052&fastReqId=1757298199&fastPos=1
- Code civil, article 380 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427039